Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 mars 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H652
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [M]
née le 24 Septembre 1968
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 77 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. STPC
Immatriculée au RCS d'[Localité 9], sous le numéro 810 323 121
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD, intervenante volontaire
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882
Dont le siège social se situe au [Adresse 2] représentée par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 26 février 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H652 – ordonnance du 26 mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[O] [M] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 12][Localité 7] [Adresse 8], et a confié à la SARL STPC, selon devis du 29 octobre 2020, la dépose de sa chaudière et la pose d’une pompe à chaleur air/eau, moyennant la somme de 15 538,04 euros TTC.
Se plaignant d’un dysfonctionnement de la pompe, par actes des 8 et 10 janvier 2025, [O] [M] a fait assigner la SARL STPC et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;enjoindre à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de communiquer les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance garantissant pour les travaux en cause la SARL STPC, en tant que le besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 février 2025, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
leur donner acte à la SA MMA IARD de son intervention volontaire à la procédure ;leur donner acte de leurs protestations et réserves ;limiter la mission de l’expert aux seuls désordres expressément visés dans l’assignation ;débouter [O] [M] de sa demande de communication sous peine d’astreinte du contrat d’assurance de la SARL STPC ;réserver les dépens.
Elles font valoir que le contrat d’assurance ayant été versé aux débats, la demande de communication du contrat sous astreinte sera rejetée.
À l’audience du 26 février 2025, la SARL STPC n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
La SA MMA IARD, en tant qu’assureur de la SARL STPC, est intervenue volontairement à l’instance.
Il lui sera donné acte à l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Sur la demande de communication de documents
[O] [M] a demandé que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soit condamnée à lui communiquer sous astreinte les conditions particulières du contrat d’assurance de la SARL STPC.
Ledit document a été versé aux débats par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
La demande, sans objet, sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [O] [M], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage, rendu plausible par un rapport d’expertise amiable du 16 juillet 2024, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[O] [M] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DONNE acte à la SA MMA IARD de son intervention volontaire ;
REJETTE la demande de communication de pièces ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[C] [R]
SAS SYNTHESE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06.64.04.42.97 Mél : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [O] [M] devra consigner la somme de 3500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [O] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décès ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Interruption d'instance ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Commandement ·
- Date
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Départ volontaire ·
- Charges ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Hypothèque ·
- Charges ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Règlement
- Injonction ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Mission ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Lorraine ·
- Crédit foncier ·
- Alsace ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Madagascar ·
- Déchéance du terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Surveillance ·
- Compensation ·
- Sécurité sociale ·
- Acte
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Contrôle technique ·
- Délai ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Coûts
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Augmentation de capital ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.