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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFY3
du 04 Juillet 2025
M. I 21/00001106
N° de minute 25/1050
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8]
c/ E.P.I.C. REGIE EAU D’AZUR, COMMUNE DE [Localité 14], [Localité 13] [Localité 14] COTE D’AZUR
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice GESTION BARBERIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
E.P.I.C. REGIE EAU D’AZUR
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Gaëlle HARRAR, avocat au barreau de NICE
COMMUNE DE [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
[Localité 13] [Localité 14] COTE D’AZUR
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 21 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [J] remplacé par M.[U] [F], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les JARDINS D’OLYMPE, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
La Commune de [Localité 14], la Métropole de [Localité 14] Côte d’Azur et l’Etablissement public et commercial EAU D’AZUR, n’ayant pas été appelées en cause, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 22 janvier 2025, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 23 mai 2025,à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son conseil, a maintenu sa demande et a sollicité le rejet des demandes de la régie EAU AZUR.
A l’audience, l’Etablissement public à caractère industriel et commercial EAU D’AZUR représenté par son conseil, sollicite dans ses écritures:
— à titre principal le rejet de la demande
— sa mise hors de cause
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— à titre subsidiaire prendre acte de ses protestations et réserves
La Commune de [Localité 14] et la Métropole de [Localité 14] Côte d’Azur régulièrement assignées à personne morale n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 21 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison d’un glissement de terrain s’étant produit sur les parcelles appartenant à plusieurs syndicats des copropriétaires dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé aux [Adresse 9] et que les travaux nécessaires n’ont pu être réalisés.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] fait valoir qu’il est nécessaire que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux défendeurs car la venue des eaux pluviales sur des propriétés privées alors qu’elles auraient dû être canalisées, est susceptible d’engager la responsabilité de la commune de [Localité 14], de la Métropole de [Localité 14] Côte d’Azur et l’établissement public Eau d’Azur.
L’Etablissement public EAU D’AZUR s’oppose à la demande formée à son encontre en faisant valoir qu’aucun motif légitime n’est caractérisé car il n’assure aucunement la gestion des réseaux d’eaux pluviales de la Métropole [Localité 14] Côte d’Azur mais la seule gestion des réseaux d’assainissement et unitaires, que sur le territoire litigieux ne sont présentes qu’une canalisation d’assainissement laquelle ne présente aucun désordre et une canalisation d’eaux pluviales qui est directement gérée par la Métropole et que la gestion de ces eaux ne relève pas de sa compétence. Il ajoute que les désordres sont antérieurs à la prise en charge du réseau d’assainissement qui lui a été confié à compter du 1er janvier 2022 et qu’il ne peut se voir imputer des préjudices résultant de faits se rattachant à une autre entité, le transfert de la gestion des réseaux d’assainissement par la Métropole emportant celui du transfert des droits et obligations qui y sont attachées à compter de la date effective du transfert.
Toutefois, force de relever que le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’avant l’éboulement de terrain une plaque d’égout relevant du réseau d’assainissement existait sur l’avenue et qu’elle a été soulevée par le volume des eaux pluviales en venant percuter un compteur d’eau laissant un espace libre au déferlement des eaux sur les propriétés privées situées en aval de sorte que le réseau d’assainissement pourrait être concerné par les désordres qui sont survenus.
Or, il ressort des statuts de la régie EAU D’AZUR, qu’elle a pour objet sur le territoire de l’intégralité des communes membres de la Métropole, l’exploitation du service public d’eau potable et qu’à compter du 1er janvier 2022, elle gère également l’exploitation du service public d’assainissement collectif à l’exclusion des eaux usées, l’exploitation du service public de l’assainissement non collectif et l’exploitation du réseau pluvial raccordé au réseau unitaire du service public de l’assainissement collectif.
En outre, il ressort du compte rendu de l’expert du 19 juin 2024 :
— qu’il est possible que des concentrations d’eau en provenance du versant à l’amont soit à l’origine ou aient aggravé le phénomène correspondant à un glissement de terrain évoluant vers un glissement coulé
— que l'[Adresse 11] constitue une récolte préférentielle des eaux météoriques et apparaît exempte de dispositions de gestion des eaux pluviales de sorte qu’en cas de débordement l’accès à l’escalier situé en aval peut générer des écoulements concentrés
— qu’étant donné le risque associé à l’écoulement des eaux météoriques en provenance du versant amont des dispositions permettant de garantir l’absence de telles circulations en provenance de l'[Adresse 11] devront impérativement être mises en œuvre
— qu’en fonction des préconisations de la ville de [Localité 14] au niveau de la gestion des eaux pluviales et si cela s’avère nécessaire, des dispositifs de rétention des eaux seront possiblement à prévoir
De plus, il n’appartient pas à ce stade au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues dans la mesure où l’expertise est en cours et que doit rechercher l’origine des désordres et déterminer les travaux nécessaires pour y remédier.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce que l’établissement public Eau d’Azur qui gère désormais le réseau d’assainissement, participe à la mesure d’expertise notamment s’agissant des aménagements à prévoir sur l'[Adresse 11] et ses abords.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande visant à voir déclarer commune et exécutoire à la Commune de [Localité 14], la Métropole de [Localité 14] Côte d’Azur et l’Etablissement public EAU D’AZUR, l’ordonnance de référé RG 20/1755 en date du 21 juillet 2021 ayant désigné [J] remplacé par M.[U] [F], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Rejetons la demande de mise hors de cause de l’Etablissement public à caractère industriel et commercial EAU D’AZUR ;
Donnons acte à l’Etablissement public à caractère industriel et commercial EAU D’AZUR de ses protestations et réserves;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la Commune de [Localité 14], la Métropole de [Localité 14] Côte d’Azur et l’Etablissement public à caractère industriel et commercial EAU D’AZUR , l’ordonnance de référé RG 20/1755 en date du 21 juillet 2021 ayant désigné [J] remplacé par M.[U] [F] expert, suivant une ordonnance du 23 mars 2022 ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] communiquera sans délai la Commune de [Localité 14], la Métropole de [Localité 14] Côte d’Azur et l’Etablissement public à caractère industriel et commercial EAU D’AZUR, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la Commune de [Localité 14], la Métropole de [Localité 14] Côte d’Azur et l’Etablissement public à caractère industriel et commercial EAU D’AZUR aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ; de soi. Ce
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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