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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 23 janv. 2025, n° 23/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00830 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJU3
N° PARQUET : 23.65
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2022
AJ du TJ DE PARIS du 06 Septembre 2022
N° 2022/017836
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
V.B
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2] (SENEGAL)
représentée par Maître Melissa COULIBALY,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017836 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 23/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/00830
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame [U] [B], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame [U] [B], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 23 novembre 2022 par Mme [R] [A] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [A] notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [A], se disant née le 23 août 1999 à [Localité 7] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [G] [A], né en 1945 à [Localité 3] (Sénégal), a conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal pour avoir souscrit une déclaration de nationalite française le 30 décembre 1968 devant le tribunal d’instance du Havre sur le fondement de l’article 152 du code de la nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 octobre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que la copie de son acte de naissance produite lors de sa demande ne comportait pas les mêmes mentions que la copie de ce même acte transmise par les autorités locales aux autorités consulaires françaises, de sorte qu’aucune copie ne pouvait faire foi (pièce n°4 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [R] [A] n’est pas française.
Sur la demande de constat
La demande formulée par Mme [R] [A] tendant à voir constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 23/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/00830
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [R] [A], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [R] [A] produit une copie littérale, délivrée le 20 mai 2022, de son acte de naissance n°114 du registre de l’année 1999, mentionnant qu’elle est née le 23 août 1999 à [Localité 7] (Sénégal), de [G] [A], né en 1945 à [Localité 3], ouvrier, domicilié à [Localité 7], et de [O] [I] [V], née le 15 janvier 1962 à [Localité 3], ménagère, domiciliée à [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 24 septembre 1999 sur déclaration de sa mère, par [W] [L], officier d’état civil (pièce n°1 de la demanderesse).
En marge de l’acte, il est mentionné que l’acte a été rectifié par ordonnance n°53 du 14 mars 2013 T.D.K. portant rectification sur la date de naissance du père et par ordonnance n°328/2003 T.D.M. portant rectification sur le prénom et nom de la mère du titulaire de l’acte.
La demanderesse verse également aux débats :
— l’expédition certifiée conforme à l’original, délivrée le 3 novembre 2021, de l’ordonnance n°328/TDM rendue par le président du tribunal départemental de Matam (Sénégal) le 2 octobre 2003, portant rectification d’acte de naissance, et le certificat de non-appel (pièces n°2-1 et 2-2 de la demanderesse),
— l’expédition certifiée conforme, délivrée le 28 octobre 2021, de l’ordonnance n°53 rendue par le président du tribunal départemental de Kanel (Sénégal) le 14 mars 2013, et le certificat de non-appel (pièces n°3-1 et 3-2 de la demanderesse).
Le ministère public conteste le caractère probant de l’acte de naissance de la demanderesse. Il fait valoir que cet acte n’indique pas l’heure à laquelle il a été dressé, mention obligatoire prévue par l’article 40 du code de la famille sénégalais, et substantielle de nature à garantir la véracité de cet acte.
Aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
Le tribunal rappelle qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée.
Or, l’heure à laquelle l’acte a été reçu n’apporte pas d’indication quant à ladite naissance. En ce sens, si la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé est bien une mention obligatoire selon les dispositions de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, elle n’est pas une mention substantielle.
Comme l’indique la demanderesse à juste titre, son omission ne saurait donc, à elle-seule, priver l’acte de naissance de toute valeur probante.
Le ministère public soutient également que les ordonnances rectificatives précitées ont été rendues sur requête et non sur saisine du ministère public, de sorte que seule la procédure de l’article 91 du code de la famille sénégalais, prévoyant une communication obligatoire au ministère public, s’appliquait. Il en déduit que ces ordonnances, en l’absence de communication au ministère public, n’ont pas été rendues contradictoirement à l’égard de celui-ci et sont donc, du fait de la violation du principe de contradiction, inopposables en France.
En réponse, la demanderesse indique que le juge sénégalais a fait une exacte application du code la famille sénégalais, en concluant à l’existence d’erreurs purement matérielles, relevant de la matière gracieuse, sans qu’il soit besoin de solliciter l’avis du ministère public.
Aux termes de l’article 90 du code de la famille sénégalais, relatif aux rectifications gracieuses, dans le cas d’omissions ou d’erreurs purement matérielles commises dans la rédaction des actes dressés dans leur ressort, il appartient, concurremment au juge départemental et au procureur de la République de faire procéder d’office à leur rectification. A cet effet, ils donnent directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.
L’article 91 du même code relatif aux rectifications contentieuses précise que dans tous les autres cas d’omissions ou d’erreurs, la requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le ministère public au juge de paix dans le ressort duquel l’acte à rectifier a été dressé. Il est fait application des dispositions des alinéas 3, 5 et 6 de l’article 87 dudit code. Le dispositif de la décision portant rectification est transmis par le ministère public au dépositaire des registres où se trouve inscrit l’acte rectifié. Mention de ce dispositif est aussitôt portée, avec référence au jugement, en marge dudit acte et, au cas où l’erreur porterait sur la date de l’acte, en marge du registre à la date où l’acte aurait dû être inscrit.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge français chargé d’apprécier l’opposabilité d’une décision étrangère de contrôler l’application par le juge étranger de sa propre loi en requalifiant la rectification en cause et de dire, en l’espèce, qu’il ne s’agit pas d’une erreur purement matérielle relevant de l’article 90 du code de la famille sénégalais, mais d’une erreur relevant de la procédure contentieuse prévue à l’article 91 du même code.
Aucune fraude n’étant alléguée ou démontrée, et compte tenu du certificat de non-appel, en application de l’article 47 du traité de coopération judiciaire franco-sénégalais, précité, les ordonnances rectificatives sont opposables en France.
En l’absence de toute autre contestation du ministère public, l’acte de naissance de la demanderesse, dressé en conformité avec la loi sénégalaise, est probant. Mme [R] [A] justifie donc d’un état civil fiable et certain.
L’acte de naissance de M. [G] [A], établi sur les registres du service central de l’état civil, indique qu’il est né en 1945 à [Localité 4] (Sénégal), de [P] [A] et de [M] [C] (pièce n°5 de la demanderesse).
Il est justifié de la nationalité française de ce dernier par la production de la déclaration qu’il a souscrite le 30 décembre 1968 devant le juge du tribunal d’instance du Havre sur le fondement de l’article 152 du code de la nationalité française, revêtu de la mention de son enregistrement par le ministère des affaires sociales le 22 avril 1969 sous le numéro 8989/69 (pièces n°6-1 et 6-2 de la demanderesse).
Pour justifier d’un lien de filiation à l’égard de M. [G] [A], la demanderesse produit la copie, délivrée le 5 octobre 2022, de l’acte de mariage de M. [G] [A] et de Mme [O] [I] [V], indiquant que ces derniers se sont mariés sous le régime de la polygamie le 15 avril 1977 à [Localité 3] (Sénégal), avant la naissance de la demanderesse (pièce n°9 de la demanderesse).
Décision du 23/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/00830
Le ministère public expose que M. [G] [A] était déjà marié à une autre femme depuis le 20 février 1968, lorsqu’il s’est uni à la mère de la demanderesse, de sorte que ce mariage, contracté postérieurement, est inopposable en France (pièce n°4 du ministère public). Il fait valoir qu’un mariage contracté en violation de la prohibition de la polygamie se heurte à l’exception d’ordre public international français et se trouve privé, au regard du droit français, de tout effet en France ; que, par conséquent, un tel mariage ne peut être invoqué pour l’établissement d’une filiation et, ultimement, la reconnaissance de la nationalité française. Il soutient ainsi que Mme [R] [A] ne peut se prévaloir du mariage polygamique de son père pour justifier de sa filiation paternelle et se voir reconnaître la nationalité française. Il précise enfin que cette solution s’impose au regard de la prééminence de la nationalité du for, qui interdit à un Français ayant une autre nationalité d’invoquer celle-ci en France pour se soustraire à l’application de la loi française.
Or, comme le rappelle à juste titre la demanderesse, aux termes de l’article 202 du code civil, le mariage qui a été déclaré nul produit ses effets à l’égard des enfants, quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne foi. De même, l’article 21-6 du même code dispose que l’annulation du mariage n’a point d’effet sur la nationalite des enfants qui en sont issus.
Ainsi, nonobstant la contrariété à l’ordre public français du mariage de M. [G] [A] et de Mme [O] [I] [V], leur union produit ses effets en matière de filiation à l’égard de Mme [R] [A] ainsi qu’en matière de nationalité.
Dès lors, Mme [R] [A] est française pour être née d’un père français, en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public succombant, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Le ministère public sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à Maître Melissa Coulibaly, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [R] [A], née le 23 août 1999 à [Localité 7] (Sénégal), est de nationalité française ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [R] [A],
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le ministère public à payer la somme de 2000 euros (deux mille euros) à Maître Melissa Coulibaly, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Condamne le ministère public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
[U][B] M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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