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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 15 déc. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00229 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTHS
AFFAIRE : [W] / [K]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [A] [C] [W] épouse [O] [L]
née le 09 Décembre 1977 à SEROA PACOS DE FERREIRA (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
1 ruelle de cucuen
01640 JUJURIEUX
représentée par Maître Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G] [U]
né le 06 Novembre 1979 à SANTO TIRSO (PORTUGAL)
de nationalité Française
19 rue de la cuivrerie
01450 CERDON
représenté par Maître Martine VELLY, avocat au barreau de LYON et assisté par Madame [X], curatrice, demeurant BP 30098 01003 BOURG EN BRESSE CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 13 Octobre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [O] [L] [H] et de Madame [W] [A] épouse [O] [L] a été célébré le 8 août 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de SEROA PACOS DE FERREIRA (PORTUGAL) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [G] [H] [P] né le 3 novembre 1998 à PENAMAIOR PACOS DE FERREIRA (PORTUGAL)
— [E] [I] [P] née le 18 septembre 2001 à AMBERIEU EN BUGEY (01)
— [D] [T] [P] né le 24 mai 2006 à AMBERIEU EN BUGEY (01)
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 18 février 2021, Monsieur [O] [L] [H] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 août 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce
— constaté qu’aucun époux ne sollicite la jouissance provisoire du domicile conjugal
— attribué à Monsieur [O] [L] [H] la jouissance provisoire du véhicule Ford transit, Audi Q7, et des deux motos et à Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L] la Nissan, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [O] [L] [H] devra assurer le règlement provisoire des trois prêts immobiliers (900 euros par mois) ainsi que du crédit voiture, à charge de faire les comptes dans les opérations de partage
— Attribué à Monsieur [O] [L] [H] la gestion provisoire du bien immobilier commun au PORTUGAL à charge d’en rendre compte une fois par an et d’en partager le reliquat par moitié
— fixé à 300 euros le devoir de secours du par Monsieur [O] [L] [H] à Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L]
— fixé la résidence habituelle d'[D] au domicile de la mère
— accordé des droits de visite et d’hébergement libre et amiable au père
— mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 300 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D],
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par arrêt du 9 février 2023, la Cour d’Appel de LYON a supprimé le devoir de secours du par Monsieur [O] [L] [H].
Par assignation du 15 janvier 2024, Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L] demande le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Par décision du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état de BOURG-EN-BRESSE à :
— supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] due par l’époux à compter du 24 mai 2024
— déclaré irrecevable la demande de l’époux portant sur la restitution des sommes perçues à compter du 24 mai 2024 au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D], comme relevant de la procédure d’exécution forcée ou du juge de l’exécution
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [O] [L] [H] le 24 juin 2024 et à l’assignation de Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L] pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 12 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
Aux termes de l’article 56 du Code de Procédure Civile, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
Monsieur [O] [L] [H] sollicite l’annulation de l’assignation délivrée par Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L] au motif que celle-ci ne contient pas une liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Il convient de relever que Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L] a notifié par voie électronique son assignation le 23 janvier 2024, accompagnée de son bordereau de communication de pièces, de sorte que la demande de l’époux sera rejetée et l’assignation de l’épouse déclarée recevable.
SUR LE DIVORCE
Le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis deux ans au jour de l’assignation en divorce, pour s’être séparés le 21 juillet 2021 tel qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux »
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée.
Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement,
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 21 juillet 2021, date de leur séparation.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 21 juillet 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 15.000 euros.
Elle fait valoir avoir largement contribué au développement de l’entreprise de son conjoint en parallèle de l’éducation des enfants et de la gestion du foyer. Elle ajoute n’avoir aucune qualification professionnelle et occuper actuellement un emploi de femme de ménage auprès de trois employeurs différents.
Monsieur [O] [L] [H] s’y oppose.
Il fait valoir que Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L] était âgée de 20 ans le jour du mariage, qu’elle aurait donc pu suivre une formation durant le mariage notamment une fois les enfants devenus grands.
Il ajoute que le domicile conjugal a été vendu, que le prix de vente a été séquestré, et que son épouse a perçu la somme de 33.375 euros issue de la vente de leur bien immobilier au PORTUGAL.
Il expose, de son côté, être sous curatelle, être ouvrier, sans qualification professionnelle et mal parler le français, de sorte qu’il ne peut être envisagé une évolution professionnelle.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées respectivement de 47 ans pour Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L] et de 46 ans pour Monsieur [O] [L] [H] et qu’elles ont connu 23 années de vie commune pendant le mariage, au 21 juillet 2021.
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L] a perçu un revenu annuel net imposable en 2023 de 22.026 euros soit 1.835 euros par mois.
Elle justifie avoir perçu de DAPA DISTRIBUTION en 2024, selon son cumul de juillet, 11.810 euros soit 1.687 euros par mois ; et d’employeurs particuliers, en moyenne 418 euros par mois d’avril à juin 2024.
Elle justifie d’un loyer de 450 euros par une quittance de juin 2021.
Elle ne produit aucune pièce sur sa participation à la société de Monsieur [O] [L] [H] ni son relevé de carrière.
Elle justifie du versement aux époux de la somme de 10.000 euros chacun suite à la vente du domicile conjugal et de la séquestration de la somme de 177.056 euros selon acte notarié non daté (197.056 euros moins 20.000 euros).
Monsieur [O] [L] [H] justifie avoir été placé sous curatelle en octobre 2023.
Il justifie d’un loyer de 590 euros HC.
Il justifie avoir perçu en 2024, selon son cumul de mai 2024, 9.099 euros soit 1.819 euros par mois. Il justifie de la radiation de son entreprise de maçonnerie au 31 août 2022.
Il justifie de la remise d’un chèque étranger au nom de [O] [L] d’un montant de 33.575 euros.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Il y a, par conséquent, lieu de débouter Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT MAJEUR [D]
Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L] sollicite une pension alimentaire de 300 euros par mois.
Monsieur [O] [L] [H] s’y oppose.
Par décision du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[D] mise à la charge de Monsieur [O] [L] [H] faute de pièces justificatives sur la situation scolaire/professionnelle de ce dernier. En l’absence d’éléments nouveaux, Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L] sera déboutée de sa demande.
Monsieur [O] [L] [H] sollicite la restitution des sommes perçues à ce titre au jour de la majorité d’ [D] soit le 24 mai 2024. Par décision du 30 janvier 2025, la demande de Monsieur [O] [L] [H] a déjà été déclarée irrecevable.
Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 août 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel du 9 février 2023,
Vu la décision du juge de la mise en état du 30 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2025,
Déclare recevable l’assignation délivrée par Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L],
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [O] [L] [H] [G]
né le 6 novembre 1979 à SANTO TIRSO (PORTUGAL)
ET DE
Madame [Y] DIAS [A] [C] épouse [O] [L]
née le 9 décembre 1977 à SEROA (PORTUGAL)
mariés le 8 août 1998 à SEROA PACOS DE FERREIRA (PORTUGAL)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 juillet 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives à l’enfant majeur [D]
Déboute Madame [Y] DIAS [A] épouse [O] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Déclare irrecevable la demande de l’époux portant sur la restitution des sommes perçues à compter du 24 mai 2024 au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D], comme relevant de la procédure d’exécution forcée ou du juge de l’exécution,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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