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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 24/03986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03986 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDCR
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [M] [K], né le 5 novembre 1993 à [Localité 9] (75), de nationalité française, docteur en pharmacie, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Société [Localité 7] TRONCHET, Société d’avocats d’exercice libéral par action simplifiée, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
La société SELARL PHARMACIE DU MARCHE DEJEAN Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 39.000€, Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 484 202 924, Dont le siège social est le [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Benjamin Abraham FELLOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [D], né le 3 février 1984 à [Localité 6] (92), de nationalité française, docteur en pharmacie, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Benjamin Abraham FELLOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société PHARMAVANCE GROUPEMENT,Société à responsabilité limitée, Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 509 400 024, Dont le siège social est le [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Benjamin Abraham FELLOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 16 Juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Considérant avoir été évincé du projet de rachat d’une pharmacie à Paris par la faute conjugée de différents intervenants, Monsieur [M] [K] a fait assigner, par actes d’huissier en date des 27 et 29 mai 2024, Monsieur [Z] [D], la SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT, la SELAS HAVRE TRONCHET, en la personne de Maître [S] [X], la SELARL PHARMACIE DU MARCHE DEJEAN devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser du préjudice subi par lui.
Aux termes de leurs trois jeux de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 mars 2025, Monsieur [Z] [D], la SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT et la SELARL PHARMACIE DU MARCHE DEJEAN demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 47, 73, 74 et 75 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
I) In limine litis
— CONSTATER la nature différente des parties, la différence des instruments juridiques et des moyens de droit applicable ET
— DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.
II) En tout état de cause
— CONDAMNER le demandeur à payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin FELLOUS avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 3 février 2025, Monsieur [M] [K] demande au juge de la mise en état de:
Vu les articles 47 et 101 du code de procédure civile,
DECLARER le Tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaître du litige,
DEBOUTER la SELARL PHARMACIE DU MARCHE DEJEAN, Monsieur [Z] [D] et la société PHARMAVANCE GROUPEMENT de leur demande d’incompétence ;
RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état avec injonction aux défendeurs d’avoir à conclure ;
CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU MARCHE DEJEAN à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés au titre de l’incident ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à payer à Monsieur [M] [K] la
somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
au titre des frais irrépétibles exposés au titre de l’incident ;
CONDAMNER la société PHARMAVANCE GROUPEMENT à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés au titre de l’incident ;
Les condamner en tous les dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la SELAS [Localité 7] TRONCHET demande au juge de la mise en état de:
Vu l’article 47 du Code procédure civile,
Vu l’incident aux fins de renvoi du litige devant le Tribunal judiciaire de Paris,
DONNER ACTE à la Société HAVRE TRONCHET dont Maître [X], avocat au barreau de Paris, est membre, de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite du présent incident ;
DIRE en revanche n’y avoir lieu à une quelconque disjonction ;
DIRE que les dépens suivront ceux de l’instance au fond et, en l’état, les réserver.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 16 juin 2025 et mis en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de procédure
Monsieur [Z] [D], la SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT et la SELARL PHARMACIE DU MARCHE DEJEAN soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Ils relèvent que Monsieur [M] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles alors que tous les défendeurs sont domiciliés à Paris alors que le seul fait qu’une partie défenderesse, s’agissant de Maitre [X] de la SELAS HAVRE TRONCHET, ait la qualité d’auxiliaire de justice ne permet pas au demandeur de saisir une juridiction qui ne serait pas compétente territorialement pour les autres parties.
Ils font valoir que, par principe, la compétence territoriale est le lieu du domicile du défendeur et que les dérogations offertes par le code de procédure civile, en particulier l’article 47, ne sont que facultatives.
Ils ajoutent que l’argument de bonne administration de la justice ne peut être retenu en ce que :
— la nature des parties (un auxiliaire de justice d’une part et des pharmaciens d’autre part), la nature des actes juridiques en cause, la nature des moyens de droit et des régimes applicables sont radicalement différents et que la compétence juridictionnelle ne peut être étendue par un simple effet de lien supposé entre plusieurs actions fondées sur des instruments et des bases juridiques différentes.
— les seuls aménagements possibles à l’application des articles 42 et 43 du code de procédure civile visant le siège du défendeur sont prévus aux articles 46 et 48 sont le lieu d’exécution du contrat en cas de responsabilité contractuelle ou de livraison de la chose, le lieu du dommage en cas de responsabilité délictuelle, la clause attributive de juridiction.
Ils relèvent qu’aucun des cas de figure énoncés ne vient à s’appliquer.
Ils ajoutent que s’il est possible pour Monsieur [K] de saisir la juridiction de [Localité 10] afin d’y poursuivre Maître [X], la juridiction de [Localité 10] ne pourrait valablement se déclarer compétente pour connaître du litige concernant les autres défendeurs.
Monsieur [M] [K] indique être bien fondé à saisir le tribunal judiciaire de Versailles conformément à l’article 47 du code de procédure civile puisque Maître [X] est avocat au barreau de Paris.
Il fait valoir que cette faculté de saisir une juridiction limitrophe appartient au demandeur à l’action ou à l’auxiliaire de justice de sorte que les co-défendeurs n’ont pas la possibilité de s’opposer à l’exercice par le demandeur de cette faculté ; que l’exercice de cette faculté s’impose à la juridiction saisie comme aux autres défendeurs à l’instance.
Il ajoute que, s’agissant d’une même opération économique, le rachat d’une officine de pharmacie, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’un seul tribunal statue sur les responsabilités respectives des défendeurs dont il est demandé la condamnation conjointe à l’indemniser d’un même préjudice ; que l’article 101 du code de procédure civile prévoit la possibilité de demander la jonction de deux instances portées devant des juridictions distinctes en cas de connexité entre elles.
La SELAS HAVRE TRONCHET indique que Maître [X] (membre de la société HAVRE TRONCHET assignée) est bien avocat au barreau de Paris et qu’elle entend s’en rapporter à justice sur le mérite du présent incident sauf à rappeler que l’instance, engagée in solidum contre tous les défendeurs par Monsieur [K], ne peut être disjointe.
***
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Il est de principe jurisprudentiel, au visa de ce texte, que tout titre de compétence autre que le lieu où demeure l’un des défendeurs n’ouvre pas le choix du demandeur.
Selon l’article 47 du même code, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
De jurisprudence constante, lorsque le défendeur, magistrat ou auxiliaire de justice, invoque le bénéfice de l’article 47 du code de procédure civile, le juge est tenu d’ordonner le renvoi toutes conditions réunies par ailleurs.
L’article 47 constitue une dérogation aux règles de compétence et ne peut être assimilé à une exception d’incompétence au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que tous les défendeurs ont leur siège social ou domicile à Paris et que la SELAS HAVRE TRONCHET en la personne de Maître [X] est avocat au barreau de Paris.
Monsieur [M] [K], demandeur à la procédure, dit avoir saisi le tribunal judiciaire de Versailles uniquement pour prévenir une demande de dépaysement de l’affaire de la part de la SELAS HAVRE TRONCHET en la personne de Maître [X] dont il s’avère qu’il n’est pas sollicité par l’avocat.
Si on peut admettre que le dépaysement dont le demandeur a pris l’initiative est de droit comme la demande de renvoi formulée par le défendeur, force est de constater que la faculté exercée par Monsieur [M] [K] de saisir une juridiction limitrophe de la juridiction naturellement compétente, au regard de la qualité de l’un des défendeurs, se trouve dépourvue de motif.
Dans ces conditions, le dépaysement au tribunal judiciaire de Versailles ne paraît pas s’imposer au juge.
La domiciliation de l’ensemble des défendeurs désignant la juridiction parisienne comme territorialement compétente dans un litige où il est sollicité leur condamnation « solidaire » (en réalité in solidum) en considération de leurs responsabilités respectives dans le préjudice dont le demandeur réclame réparation, il convient de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Paris non pas en raison de l’incompétence de la présente juridiction mais au motif que la dérogation de compétence de l’article 47 du code de procédure civile n’a pas été retenue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de Paris,
DIT que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Paris par les soins du greffe à défaut d’appel dans les délais,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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