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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 22/04592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04592 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXX3
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 22/04592
N° Portalis DBX6-W-B7G-WXX3
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[U] [X] épouse [E]
[N] [E]
C/
[T] [R]
SARL COCHET ARCHITECTE
SA QBE EUROPE SA/NV
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
SELARL RACINE [Localité 7]
1 copie M. [L] [B], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, délibéré prorogé au 05 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [U] [X] épouse [E]
née le 18 Septembre 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [E]
né le 14 Mai 1978 à [Localité 9] (SEINE SAINT DENIS)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [R] exerçant sous l’enseigne DM SOLS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
SARL COCHET ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited, agissant en sa qualité d’assureur décennal, dont le siège social est situé [Adresse 3] (BELGIQUE), domiciliée en son établissement principal en France
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2016, Monsieur [N] [E] et Madame [U] [E] ont entrepris la construction d’une maison d’habitation au [Adresse 4] à [Localité 7] avec le concours de la société LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, qui s’est vue confier la maîtrise d’œuvre des travaux.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 30 mai 2017.
La société SBE, titulaire du marché de travaux de revêtement des sols et des murs, a sous-traité la pose du parquet à Monsieur [T] [R] exerçant sous l’enseigne DM SOLS, assuré auprès de la compagnie QBE EUROPE.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 mai 2020.
N° RG 22/04592 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXX3
Déplorant l’absence de levée de certaines réserves et l’apparition de malfaçons affectant le parquet, les époux [E] ont assigné en janvier et février 2021 Monsieur [T] [R] exerçant sous l’enseigne DM SOLS, son assureur la société QBE EUROPE ainsi que la SARL COCHET ARCHITECTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2021, Monsieur [L] [B] a été désigné en qualité d’expert.
Par exploit des 17 et 20 juin 2022, Monsieur et Madame [E] ont assigné les mêmes devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamner in solidum, sur le fondement des articles 1792 et 1792-6 du code civil et L.124-3 du code des assurances, à les indemniser de leur préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2023, les époux [E] demandent, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, 2241 et 2242 du code civil, de voir :
— condamner in solidum Monsieur [T] [R] et la société QBE EUROPE SA ès qualité à verser aux époux [E] la somme de 116 184,34 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction du mois d’Octobre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum Monsieur [T] [R] et la société QBE EUROPE SA ès qualité à verser aux époux [E] la somme de 15 400 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices immatériels consécutifs,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [T] [R] et la Société QBE EUROPE SA ès qualité à verser aux époux [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 août 2023 et signifiées à Monsieur [T] [R] par acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches en date du 29 août 2023, la société QBE EUROPE SA/NV demande, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et A 243-1-1 annexe I et II du code des assurances, de voir :
A titre principal,
— débouter Monsieur et Madame [E] et au besoin toute partie des demandes formulées à son encontre
— condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RACINE [Localité 7] agissant par Maître Emmanuelle MENARD en vertu de l’article 699 du même code
— débouter la société COCHET ARCHITECTE de sa demande d’article 700 présentée à son encontre
N° RG 22/04592 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXX3
A titre subsidiaire,
— condamner la société COCHET ARCHITECTE à la garantir et à la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à proportion de la part de responsabilité qui leur est imputable
— fixer le montant du préjudice matériel à la somme de 116 184,34 euros TTC
— fixer le montant du préjudice immatériel, au titre du relogement, à la somme de 10 400 euros
— rejeter la demande formulée au titre du préjudice moral
— en cas de mobilisation de la garantie décennale, condamner Monsieur [R] à lui rembourser la franchise contractuelle de 1 000 euros
— en cas de mobilisation d’une des garanties facultatives souscrites, opposer à Monsieur et Madame [E] la franchise contractuelle de 1 000 euros
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl RACINE agissant par Maître Emmanuelle MENARD en vertu de l’article 699 du même code
— débouter la société COCHET ARCHITECTE de sa demande d’article 700 présentée à son encontre.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juin 2023 et signifiées à Monsieur [T] [R] par acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches en date du 07 juillet 2023, la SARLU LUDOVIC COCHET ARCHITECTES demande, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de voir :
— débouter la compagnie QBE EUROPE SA/NV, et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées à son encontre
— condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet ÆQUO AVOCATS SAS
À titre reconventionnel,
— condamner in solidum Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 1 981,44 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, assortie d’une indemnité de retard de 3,5/10 000e à compter du 15 mai 2020 en application des dispositions contractuelles
En tout état de cause,
— liquider le préjudice matériel de Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] à 116 184,34 euros TTC au titre des travaux de reprise et 6 240 euros TTC au titre des frais de relogement
— rejeter la demande présentée par Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] au titre du préjudice moral
À titre infiniment subsidiaire,
— limiter sa contribution à la dette à 5 % des seuls travaux de reprise du parquet, sans condamnation in solidum.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement cité par acte d’huissier déposé à l’étude après vérification de son domicile, Monsieur [T] [R] exerçant sous l’enseigne DM SOLS, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 décembre 2023.
N° RG 22/04592 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXX3
Par jugement avant-dire droit en date du 28 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, invité Monsieur [N] [E] et Madame [U] [E] à justifier de la signification de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2023 et de leur pièce numéro 10 à savoir le rapport d’expertise de Monsieur [L] [B] déposé le 21 octobre 2022, à Monsieur [T] [R] exerçant sous l’enseigne DM SOLS par voie d’huissier, renvoyé l’affaire à l’audience du 11 juin 2024 et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, frais irrépétibles et dépens.
Monsieur et Madame [E] ont fait signifier à Monsieur [T] [R] sous l’enseigne DM SOLS leurs dernières conclusions et leurs pièces n°1 à 10 par acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches en date du 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires des époux [E]
Il ressort du rapport d’expertise que le parquet litigieux présente un ensemble de désordres, malfaçons et non-facons répartis sur 27 zones de la maison : endommagements de rive, défaut d’ajustement des joints avec les carreaux de ciment de la cuisine, défaut d’ajustement des seuils de porte de communication, défauts de qualité de recoupe des lames, défauts d’adhérence des lames et défauts d’achèvement des travaux, qui résultent de l’exécution incorrecte des travaux de pose dont l’entreprise DM SOLS de Monsieur [R] avait la charge intégrale.
Les époux [E] agissent à l’encontre de Monsieur [R] sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur de l’article 1792 du code civil aux termes duquel tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination, et à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et subsidiairement d’assureur responsabilité civile après réception de Monsieur [R].
La compagnie QBE EUROPE SA/NV soutient en réponse que sa garantie «responsabilité décennale» ne saurait être mobilisée en présence d’un contrat de sous-traitance, en l’absence de réception et en l’absence de désordre de nature décennale et que la garantie facultative «responsabilité civile après réception ou livraison» souscrite par Monsieur [R] ne saurait être mobilisée compte-tenu des exclusions de garantie prévues au contrat.
Il ressort tant de la “Demande d’acceptation et d’agrément d’un sous-traitant” soumise par l’entreprise SBE et signée par le maître d’ouvrage du 23 avril 2020 que des écritures des demandeurs, que Monsieur [T] [R] exerçant sous l’enseigne DM SOLS est intervenu en qualité de sous-traitant de l’entreprise SBE titulaire du lot “revêtement des sols et des murs”.
N° RG 22/04592 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXX3
Le sous-traitant n’étant pas soumis à la responsabilité prévue à l’article 1792 précité dès lors qu’il n’est pas lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, Monsieur [R] ne peut voir sa responsabilité décennale engagée à l’égard des époux [E] et la garantie responsabilité civile décennale de son assureur ne peut consécutivement pas être mobilisée.
S’agissant de la garantie «responsabilité civile après réception ou livraison» souscrite par Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne DM SOLS auprès de la compagnie QBE, les conditions générales du contrat prévoient une exclusion de garantie s’agissant du prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré ainsi que des frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail et pour remplacer tout ou partie du produit, ainsi que des frais de retrait des produits livrés par l’assuré (Chapitre IV article III des conditions générales).
Les travaux propres à remédier aux désordres envisagés par l’expert judiciaire consistant à déposer le parquet actuel, remettre en état le support après décollage et reposer un produit de qualité comparable ainsi qu’à déposer et reposer les plinthes et cornières de finition, soit à retirer les produits livrés par la société DM SOLS et refaire le travail et remplacer la totalité du produit, l’exclusion de garantie trouve à s’appliquer de sorte que la garantie «responsabilité civile après réception ou livraison» ne peut être mobilisée.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du coût des travaux réparatoires comme de leur demande indemnitaire au titre des préjudices immatériels consécutifs à savoir leur préjudice moral et le coût du relogement de la famille durant les travaux de reprise, formées tant à l’encontre de Monsieur [T] [R] exerçant sous l’enseigne DM SOLS qu’à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV.
Sur la demande reconventionnelle de la société LUDOVIC COCHET ARCHITECTES
La société LUDOVIC COCHET ARCHITECTES réclame la condamnation des époux [E] à lui payer le solde de ses honoraires.
L’expert judiciaire, invité dans le cadre de sa mission à donner son avis sur les comptes entre les parties, relève qu’une facture d’honoraires de 1 981,44 euros TTC relative à une mission complémentaire de demande de modification du permis de construire suivant devis du 7/04/2020, n’a pas été réglée par les maîtres d’ouvrage à l’Agence COCHET.
Les époux [E] ne contestent pas rester devoir cette somme à la société LUDOVIC COCHET ARCHITECTES.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de cette somme.
En application des dispositions prévues au contrat d’architecte du 28 mars 2020 et conformément à la demande de la société LUDOVIC COCHET ARCHITECTES, ils seront en outre condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10 000ème du montant hors taxes de la facture soit 1 651,20 euros, à compter du 15 mai 2020.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont les parties seront déboutées.
Monsieur et Madame [E] succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens. La SELARL RACINE [Localité 7] agissant par Maître Emmanuelle MENARD et le cabinet ÆQUO AVOCATS SAS pourront recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [N] [E] et Madame [U] [E] de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E] et Madame [U] [E] à payer à la SARLU LUDOVIC COCHET ARCHITECTES la somme de 1 981,44 euros au titre du solde de ses honoraires, ainsi qu’une indemnité de retard de 3,5/10 000ème de la somme de 1 651,20 euros à compter du 15 mai 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] et Madame [U] [E] aux dépens et DIT que la SELARL RACINE [Localité 7] agissant par Maître Emmanuelle MENARD et le cabinet ÆQUO AVOCATS SAS pourront recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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