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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01901 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TO
Du 24 Janvier 2025
MINUTE N°25/00033
Affaire : Syndic de copro. IMPERATOR
c/ S.C.I. QUE SERA
Grosse(s) délivrée(s)
à Me ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Octobre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic de copro. IMPERATOR sis [Adresse 4])
Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CROUZET-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. QUE SERA
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 21 Novembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Que Sera est propriétaire du lot n° 465 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 8] située à [Adresse 9].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, fait assigner la Sci Que Sera devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 4359,57 euros, montant des charges de copropriété échues au 17 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 274,05 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (1er trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025) ;
— 274,05 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2025 (2ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025) ;
— 274,05 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2025 (3ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025) ;
— 274,05 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2025 (4ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025) ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
A l’audience du 21 novembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] s’est désisté de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sci Que Sera n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente sera réputée contradictoire.
MOTIFS
La défenderesse ayant réglé les charges échues et les provisions exigibles postérieurement à l’introduction de la présente instance, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile les dépens seront supportés par la Sci Que Sera selon la liste de l’article 695 du Code de procédure civile et auxquels elle sera seul tenue conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE la Sci Que Sera à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci Que Sera aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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