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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 24/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02299 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QC4T
du 14 Mars 2025
M. I 23/00001399
N° de minute 25/00423
affaire : [G] [F]
c/ Compagnie d’assurance MACIF
Grosse délivrée
à Me NAPPO
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Madame [G] [F] a fait assigner en référé la Macif prise en sa qualité de propre assureur, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2023 en ayant désigné Monsieur [H] en qualité d’expert. Elle demande l’allocation d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle réclame que la Macif supporte les dépens.
Bien que régulièrement citée par remise à personne se disant habilitée, la Macif n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Macif, assureur de Madame [G] [F] soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [F] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Il apparaît légitime de laisser à la charge de Madame [G] [F] qui est à l’initiative de cette instance, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS opposables à la Macif l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023– (RG n°23/1997) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Macif les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [H] ;
DISONS que Madame [G] [F] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Macif aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [G] [F].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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