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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 10 nov. 2025, n° 23/05209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
10 novembre 2025
RÔLE : N° RG 23/05209 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MCLX
AFFAIRE :
[Y] [E]
C/
[B] [E]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
non représenté par avocat
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 15]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [U] [G], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 01 septembre 2025, après dépôt par le conseil de la demanderesse du dossier de plaidoirie, les défendeurs n’étant pas représentés par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige
Monsieur [N] [E] est décédé à [Localité 13] le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder :
sa conjointe survivante Mme [Y] [H], avec laquelle il était marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts,ses deux enfants, issus d’une première union avec Mme [I] [Z] :[B] [E], né le [Date naissance 4] 1986,[O] [E], né le [Date naissance 2] 1992,suivant un certificat d’hérédité reçu par maître [M] [T], notaire à [Localité 8] le 3 octobre 2018.
Faisant valoir que plusieurs biens constituant l’actif de la succession avaient été vendus en accord entre les héritiers, que des avances avaient été versées à chacun des héritiers, mais que depuis début 2023 M. [B] [E] et M. [O] [E] n’avaient pas donné leur accord au projet de partage établi par le notaire susvisé saisi amiablement de la succession, et n’avaient pas davantage répondu aux courriers de son conseil, Mme [Y] [H] veuve [E] les a fait assigner, par actes en date du 20 décembre 2023 et du 4 janvier 2024, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins :
de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt,de désigner un notaire pour y procéder, sous la surveillance d’un juge commis,de les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés par actes en date du 20 décembre 2023 et du 4 janvier 2024 remis à leur personne, M. [B] [E] et M. [O] [E] n’ont pas constitué avocat et n’ont fait valoir aucun moyen de défense.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le même jour et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les deux fils du défunt, héritiers, n’ont plus donné suite aux opérations de compte et de partage entreprises par maître [M] [T], notaire à [Localité 8], laquelle indique avoir placé à la banque des territoires des fonds issus du produit des ventes de certains actifs successoraux, dans l’attente d’un accord sur le partage.
Les courriers adressés par lettres recommandées avec accusé de réception par le conseil de la demanderesse aux défendeurs le 1er août 2023, n’ont pas été retirés par les défendeurs (plis avisés et non réclamés).
Bien que régulièrement assignés par actes en date du 20 décembre 2023 et du 4 janvier 2024 remis à leur personne, M. [B] [E] et M. [O] [E] n’ont pas estimé nécessaire de constituer avocat et de faire valoir leurs observations sur les demandes formées par Mme [H] veuve [E], de sorte qu’il y a lieu d’en conclure qu’ils ne s’opposent pas aux demandes formées par cette dernière.
Ce positionnement établit que le règlement amiable de la succession du défunt se trouve depuis 2023 dans une situation de blocage.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de désigner maître [M] [T], notaire à [Localité 8], afin de procéder aux opérations de compte et de partage de la succession, suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de feu M. [N] [E], décédé à [Localité 13] le [Date décès 1] 2018,
DÉSIGNE maître [M] [T], notaire à [Localité 8], en qualité de notaire commis pour procéder auxdites opérations ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation,
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellules [9] et [10], qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations du notaire et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées par le notaire commis, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis ;
RAPPELLE qu’à tout moment de la procédure, et devant le notaire commis, les parties pourront se rapprocher et faire toutes propositions leur permettant de trouver une issue amiable au litige les opposant,
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DÉSIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [E] et M. [O] [E] à payer à Mme [Y] [H] veuve [E] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [B] [E] et M. [O] [E] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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