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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQFE
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[P] [W], [L] [W] NÉE [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [P] [W]
Madame [L] [W] NÉE [F]
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant
Madame [L] [W] NÉE [F]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 26 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond du 22 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2025, et jugée le 22 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS
L’établissement public VAL D’OISE HABITAT (venu aux droits de l’Office Public d’Aménagement et de construction interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY), a donné à bail à Monsieur [P] [W] et Madame [L] [W], un appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 8] par contrat du 3 mars 2010 prenant effet au 8 mars 2010, pour un loyer mensuel de 308,67 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
L’office public de l’Habitat du Val d’Oise, VAL D’OISE HABITAT, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 novembre 2024 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 22 mai 2025 pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut des paiement des loyers et des charges ;
— ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs et dire qu’il y sera procédé, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer le montant des loyers et charges dus de la somme de 4.729,77 euros arrêtées au 9 mai 2025 en principal à parfaire le jour de l’audience sur décompte fourni par la partie requérante ;
— condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges augmenté de 10% à compter du jour de l’audience jusqu’à libération des lieux, outre revalorisation légale ;
— dire en ce qui concerne les biens mobiliers trouvés dans les lieux que leur sort sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et les articles R433-7 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la partie requérante une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la partie requérante une somme de 300 euros en réparation du préjudice subi ;
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner au paiement des dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 novembre 2025, la société VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil – maintient l’intégralité de ses demandes, actualisant la dette locative à la somme de 4.315,71 euros au terme d’octobre 2025 inclus. Elle indique que les locataires ont repris le paiement des loyers courants et versent en sus la somme de 150 euros mensuels aux fins de régler la dette locative. Elle n’est pas opposée à l’octroi des délais de paiement avec un versement équivalent à celui effectué par les locataires.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience dont il a été fait lecture lors de l’audience.
Monsieur [P] [W] et Madame [L] [W], comparants, ont expliqué être divorcés par un jugement du 11 septembre 2025 rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] ayant attribué les droits locatifs du logement sis au [Adresse 3] domicile conjugal à Madame [L] [W] en faisant remonter les effets du divorce au 9 août 2023. Madame propose de verser la somme de 150 euros par mois en sus du loyer courant et demande la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [P] [W] propose de verser la somme de 100 euros par mois.
Le juge a demandé aux locataires de communiquer en délibéré l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 19 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 9].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2026.
Madame [L] [W] a communiqué le document le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 26 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société VAL D’OISE HABITAT, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux » ;
Une clause résolutoire ne peut être mise en œuvre que si elle est expresse, de sorte qu’elle doit figurer dans le bail d’habitation qui doit être écrit et signé par les parties. A défaut, la clause résolutoire ne peut pas produire d’effet et n’est pas opposable aux parties.
En l’espèce, le bail conclu le 3 mars 2010 contient un Article I stipulant que le logement est loué aux conditions générales annexées et conditions particulières.
Les conditions particulières du contrat de location ne contiennent pas de clause résolutoire.
En revanche, les conditions générales contiennent une clause résolutoire.
Toutefois, elles sont datées et signées en date du 23 juin 2001, de sorte qu’elles ne correspondent pas au contrat de location objet du litige, dont les conditions particulières ont été signées en date du 3 mars 2010.
En conséquence, la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.
La demande résiliation du bail étant rejetée, il y a lieu de rejeter les autres demandes de la société VAL D’OISE HABITAT.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenu dans le bail du 3 mars 2010 concernant le logement situé au [Adresse 8] ;
REJETTE la demande d’expulsion et l’ensemble des demandes subséquentes ;
REJETTE la demande de paiement de la somme de 4.315,71 euros au titre de l’arriéré locatif terme d’octobre 2025 inclus ;
LAISSE à la charge à la société VAL D’OISE HABITAT les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé le 22 janvier 2026.
Et ont signé,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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