Confirmation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 27 juil. 2025, n° 25/06030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06030 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VQF Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marc FRITSCH
Dossier n° N° RG 25/06030 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VQF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marc FRITSCH, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [I] alias [Z] alias [J] [Y], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 juillet 2025 réceptionnée par le greffe le 26 juillet 2025 à 23H02;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 juillet 2025 reçue et enregistrée le 26 juillet 2025 à 16H28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] alias [Z] alias [J] [Y], PREFECTURE DE LA GIRONDE dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/06030
RG 25/6033
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Mme [O] [H]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [I] alias [Z] alias [J] [Y],
né le 20 Juillet 1999 à ALGER (ALGERIE) (99), de nationalité Algérienne, préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de: Me Cécile MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
en présence de M.[N] [P] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète inscrit sur la liste de de la cour d’appel de BORDEAUX ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Mme [O] [H], représentant le préfet, a été entendue en ses observations;
Monsieur [I] alias [Z] alias [J] [Y], a été entendu(e) en ses explications;
Me Cécile MARTIN, avocat de M. [I] alias [Z] alias [J] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [I] qui se dit de nationalité algérienne, fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcés par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 8 Août 2024.
Pour l’exécution de cette interdiction il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Gironde le 25 Juillet 2025, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan où il venait de purger une peine de 12 mois d’emprisonnement ferme.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 26 Juillet 2026 à 16H28, le préfet sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de [Y] [I] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que qu’il est démuni de tout document d’identité et de voyage original en cours de validité, qu’il ne dispose pas de domicile pérenne sur le territoire français, ni de ressources stables
issues d’une activité professionnelle exercée régulièrement, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives au regard des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA, et au vu notamment de sa soustraction à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français sans avoir entrepris de démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative alors même qu’il a déjà été assigné à résidence , assignations dont les modalités n’ont pas été respectées.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 26 Juillet à 23H02, l’avocat de [Y] [I] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il conteste la régularité et le bien fondé du placement en rétention administrative de son client, aux motifs que l’arrêté de placement en rétention serait insuffisamment motivé et que son client n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations en amont de la mesure de placement en rétention.
En outre il sollicite la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du NCPC et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1991.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 27 Juillet 2025 à 10H00.
[Y] [I] n’a souhaité faire aucune déclaration.
Son conseil soutient sa requête en contestation.
Il réclame la remise en liberté de [Y] [I].
La représentante de la préfecture conclut au rejet des contestations arguant que l’arrêté de placement en rétention administrative est parfaitement motivé et soutient la demande de prolongation de la rétention.
[Y] [I] a eu la parole en dernier mais n’a souhaité faire aucune déclaration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
Sur la contestation de la régularité et de la légalité de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué :
Il résulte des dispositions de l’article L741-6 du CESEDA que : « La décision de placement en rétention (…) Elle est écrite et motivée. ».
En l’espèce, la décision critiquée qui vise les dispositions du CESEDA relatives au placement en rétention administrative fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à la situation personnelle de [Y] [I] à savoir le fait que l’intéressé ne
présente pas de garantie de représentation effective propres de nature à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence , étant démuni de document de voyage en cours de validité , sans domicile fixe , sans ressources légales sur le territoire national et s’étant opposé à son éloignement du territoire français à plusieurs reprises dans le passé. Elle rappelle également qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de [Y] [I]. Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en œuvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé et la seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation. Ce moyen sera en conséquence rejeté comme non fondé.
Sur le moyen tiré de ce que [Y] [I] n’aurait pas été en mesure de présenter ses observations :
Si en principe les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du CRPA prévoient que les décisions individuelles qui constituent une mesure de police (ce qui est le cas de la rétention) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, et qu’il est fait obligation à l’administration de mettre la personne concernée en mesure de présenter des observations écrites ou orales avant la décision, ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux mesures de placement en rétention (Conseil d’Etat 30 janvier 2019 n°415818) Si le droit de faire connaitre de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative constitue un principe général du droit européen et peut être invoqué par l’étranger, la Cour de cassation considère toutefois que « les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE) ne s’appliquent pas à la décision de placement en rétention mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire.
Il suit de là que le moyen invoqué est inopérant et comme tel doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la procédure de placement en rétention administrative de [Y] [I] est régulière.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
– *- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
– *- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son
visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
– *- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
– *- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
– *- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
– *- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
– *- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
– *-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [Y] [I] est démuni de tout document d’identité et de voyage original en cours de validité, qu’il ne dispose pas de domicile fixe avéré sur le territoire français, ni de ressources stables issues d’une activité professionnelle exercée régulièrement ; qu’il est également constant qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives au regard des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA, présentant un risque de fuite non négligeable au sens de l’article L.612-3 du CESEDA, au vu notamment de sa soustraction à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français sans avoir entrepris de démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative alors même qu’il a déjà été assigné à résidence, assignations dont les modalités n’ont pas été respectées .
Il sera en outre relevé que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de [Y] [I] auprès des autorités algériennes puisqu’en amont de sa libération, dès le 17 Avril 2025, puis les 06 Mai et le 22 juillet elle les a sollicitées en vue de voir délivrer un laissez-passer consulaire.
Ainsi les diligences prescrites par l’article L741-3 du CESEDA ont donc bien été effectuées et les conditions légales prévues à l’article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies.
Dès lors la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée et il convient de rejeter la demande de [Y] [I] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/6033 au dossier n°RG 25/6030, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [I] alias [Z] alias
REJETONS la requête en contestation du placement en rétention administrative formée par [Y] [I]
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de [Y] [I] pour une durée maximale de 26 jours.
REJETONS la demande de [Y] [I] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Fait à BORDEAUX le 27 Juillet 2025 à ____16_h15______
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06030 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VQF Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [M] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Juillet 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 27 Juillet 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Cécile MARTIN le 27 Juillet 2025.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Millet ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- In solidum
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Loyer ·
- Entrepôt ·
- Bail verbal ·
- Bailleur ·
- Version ·
- Code civil ·
- Locataire ·
- Séquestre ·
- Preneur
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Exonérations ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Acte
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Assemblée générale ·
- Contestation ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Intérêt ·
- Charges
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Élan
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Habitat ·
- Résolution du contrat ·
- Créance ·
- Prestation ·
- Lot ·
- Restitution ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Acompte
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.