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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 18 mars 2026, n° 23/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 18 MARS 2026
Dans l’affaire :
N° RG 23/01910 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EGMA
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y], [N]
105 Chemin de la Croix Bénite
31200 TOULOUSE
représenté par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S.U. RENOV’HABITAT65
RCS TARBES 893 531 269
Route de Bourg
65800 ORLEIX
défaillant
APPEL EN CAUSE
S.E.L.A.R.L. MJPA ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU RENOV’HABITAT 65
(défendeur dans le RG 24/1226 joint au RG 23/1910 le 24/10/2024 et défendeur dans le r25/783 joint au rg 23/1910 le 04/11/25)
1&3 rue Dembarrère
65000 TARBES
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 08 Janvier 2026 présidée par Vrain Anaïs Vice Présidente , statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 18 MARS 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
,
[Y], [N] a fait intervenir, entre autres artisans, la SASU RENOV’HABITAT 65 pour la réalisation de travaux de rénovation au sein d’un immeuble sis 9 rue Torné à TARBES afin de créer cinq appartements, plus précisément des lots placo-isolation, peinture, revêtements de sols, électricité.
Par acte du 18 octobre 2023,, [Y], [N] a fait citer la SASU RENOV’HABITAT 65 devant le Tribunal judiciaire de TARBES afin de voir constater ou prononcer la résolution judiciaire du contrat et statuer sur ses conséquences.
Par jugement du 18 mars 2024, le Tribunal de commerce de TARBES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU RENOV’HABITAT 65 et a désigné la SELARL MJPA en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 21 juin 2024,, [Y], [N] a appelé en la cause le mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 décembre 2024, le Tribunal de commerce de TARBES a converti la procédure collective en liquidation judiciaire, pris en la personne de la SELARL MJPA.
Par acte du 17 avril 2025,, [Y], [N] a appelé en la cause le mandataire judiciaire.
Vu l’assignation de, [Y], [N] du 17 avril 2025, qui demande au tribunal de:
— A titre principal, constater la résolution du contrat d’entreprise passé entre, [Y], [N] et la SASU RENOV’HABITAT 65 à la date du 4 mai 2023 ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution ce contrat ;
— Fixer la créance de, [Y], [N] au titre de la restitution des acomptes à la somme de 16.305 euros ;
— Fixer la créance de, [Y], [N] au titre des dommages et intérêts pour le préjudice matériel à la somme de 25.880 euros ;
— Fixer la créance de, [Y], [N] au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral à la somme de 3000 euros ;
— Condamner la SASU RENOV’HABITAT 65 à payer à, [Y], [N] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SASU RENOV’HABITAT 65 aux dépens, comprenant les deux procès-verbaux de constat et la signification de la lettre de résolution du marché.
Aucune des parties n’a constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024, fixant la clôture de l’instruction au 3 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 8 janvier 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code prévoit que le créancier doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et que la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
L’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise lui que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SASU RENOV’HABITAT 65 est intervenue en exécution de quatre devis précisant de manière claire et détaillée les points d’intervention prévus :
— 5 septembre 2021 d’un montant de 12.865,37 euros TTC portant sur le lot placo-isolation,
— 5 septembre 2021 d’un montant de 9.595,94 euros TTC portant sur le lot peinture
— 5 septembre 2021 d’un montant de 5453.51 euros TTC portant sur le lot revêtements de sols
— 8 février 2022 d’un montant de 11.704 euros TTC portant sur le lot électricité
Il en ressort également que des acomptes ont été versés pour un montant total de 20.550 euros :
— 4.300 euros le 27 septembre 2021
— 3.000 euros le 12 octobre 2021
— 2.000 euros le 27 septembre 2021
— 5.000 euros le 8 février 2022
— 250 euros le 14 février 2022
— 6.000 euros le 3 octobre 2022
,
[Y], [N] indique que la SASU RENOV’HABITAT 65 a procédé à la démolition des faux plafonds et des plafonds au début de l’année 2022.
Le 23 juin 2022,, [Y], [N] a fait adresser à la SASU RENOV’HABITAT 65 par courrier recommandé une mise en demeure de venir terminer les travaux sous huit jours, sous peine de se voir notifier la résolution du contrat.
Le planning des travaux signé le 7 septembre 2022 prévoyait à la charge de la SASU RENOV’HABITAT 65 la fin des différents travaux de plaquiste les 15 septembre, 6 octobre, 26 octobre, 8 novembre et 14 novembre 2022.
,
[Y], [N] indique que la SASU RENOV’HABITAT 65 est revenue effectuer des travaux du 26 septembre au 3 octobre 2022.
Il ressort de manière évidente des constats effectués par des huissiers de justice les 22 novembre 2022 et 26 mai 2023, d’une part, que les prestations prévues dans les devis ne sont pas achevées et, d’autre part, que les travaux en cours sont loin d’être achevés. Au vu du contrat passé, des prestations détaillées devant être fournies par la SASU RENOV’HABITAT 65 et les constats versés aux débats, il convient de dire qu’une inexécution contractuelle grave est constituée en l’espèce.
Postérieurement à la reprise des travaux du 26 septembre au 3 octobre 2022, par courrier du 8 novembre 2022, le conseil de, [Y], [N] a adressé à la SASU RENOV’HABITAT 65 une mise en demeure de reprendre les travaux.
Si le courrier de mise en demeure du demandeur du 23 juin 2022 visait la résolution du contrat en cas d’absence de reprise des travaux, le courrier de son avocat ne le visait pas, alors que les travaux avaient repris suite à la première mise en demeure. Aussi il n’y a pas lieu de considérer que les formalités prescrites par les dispositions de l’article 1226 du code civil sont respectées pour constater la résolution du contrat, notifiée à l’entrepreneur. Pour autant, au vu de l’ensemble des développements précédents, il convient de prononcer la résolution du contrat au vu de l’inexécution grave constatée.
En application des dispositions de l’article 1228 du code civil, il convient de prononcer la résolution du contrat entre, [Y], [N] et la SASU RENOV’HABITAT 65, et ce au 4 mai 2023.
Au vu de la nature du chantier, des prestations prévues et de celles réalisées, il ne peut y avoir lieu à restitutions réciproques. Aussi il convient d’ordonner la restitution des acomptes versés, auquel il convient de déduire les sommes pour lesquelles les prestations ont été effectuées.
En l’espèce, concernant le lot placo-isolation, la SASU RENOV’HABITAT 65 a entièrement réalisé les travaux de démolition, chiffrée dans le devis à 1.045 euros et partiellement des travaux de plâtrerie qui peuvent être évalués à 2.500 euros. Concernant le lot électricité, les travaux effectués peuvent être évalués à 750 euros.
En conséquence, il convient d’ordonner la restitution de la somme de 16.255 euros à, [Y], [N] correspondant à des acomptes versés pour des prestations non réalisées et donc de fixer cette somme comme créance au passif de la procédure collective en cours.
Sur le préjudice matériel
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce,, [Y], [N] justifie d’avoir fait l’acquisition du bien immobilier pour y effectuer des travaux et mettre en location des appartements et avoir bénéficié d’un report des échéances du prêt qu’il a contracté pour ce faire jusqu’à la fin de l’année 2022, date prévisible de l’achèvement des travaux. Sans que les pièces versées aux débats ne permettent d’établir la certitude de la location de tous les logements et à quel prix ils auraient été loués effectivement, il en est résulté un préjudice matériel du fait de l’impossibilité de percevoir le montant des loyers envisagés pour financer le remboursement du prêt, qui sera évalué à 19.000 euros. La taxe foncière dûe par, [Y], [N] aux services fiscaux n’est pas en lien avec le retard des travaux et devait être acquittée en tout état de cause par le propriétaire. Pour le reste, il ne produit aucun justificatif de frais annexes que l’on peut imaginer mais pas évaluer en l’espèce.
Aussi, il convient de fixer au passif de la procédure collective une créance de 19.000 euros au profit de, [Y], [N] au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Le demandeur ne justifie pas au dossier d’un préjudice moral spécifique, qui pourrait donner lieu à indemnisation. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le demandeur sollicite une condamnation aux dépens, comprenant les deux procès-verbaux de constat et la signification de la lettre de résolution du marché.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce, les créances relatives aux dépens ne peuvent donner lieu à condamnation qu’à condition qu’elles soient postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, et qu’elles soient utiles au déroulement de cette procédure ou dues par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après ce jugement d’ouverture.
En l’espèce, il ne peut être considéré que c’est le cas. Dès lors, aucune condamnation ne peut être prononcée, et il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SASU RENOV’HABITAT 65 les dépens de l’instance, comprenant le coût des deux procès-verbaux de constat des 22 novembre 2022 et 26 mai 2023 ainsi que la signification de la résolution.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le demandeur sollicite une condamnation au titre de ces dispositions.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce, les créances relatives aux frais irrépétibles ne peuvent donner lieu à condamnation qu’à condition qu’elles soient postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, et qu’elles soient utiles au déroulement de cette procédure ou dues par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après ce jugement d’ouverture.
En l’espèce, il ne peut être considéré que c’est le cas. Dès lors, aucune condamnation ne peut être prononcée, et il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SASU RENOV’HABITAT 65 une créance au titre des frais irrépétibles, arrêtée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
PRONONCE la résolution du contrat de travaux entre, [Y], [N] et la SASU RENOV’HABITAT 65 au 4 mai 2023 ;
FIXE la créance de, [Y], [N] au passif de la procédure collective de la SASU RENOV’HABITAT 65, dont la SELARL MJPA est le mandataire liquidateur, à la somme de 16.255 euros (SEIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE CINQ EUROS) au titre de la restitution des acomptes ;
FIXE la créance de, [Y], [N] au passif de la procédure collective de la SASU RENOV’HABITAT 65, dont la SELARL MJPA est le mandataire liquidateur, à la somme de 19.000 euros (DIX NEUF MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE, [Y], [N] de sa demande au titre du préjudice moral ;
FIXE la créance de, [Y], [N] au passif de la procédure collective de la SASU RENOV’HABITAT 65, dont la SELARL MJPA est le mandataire liquidateur à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE le montant des dépens, comprenant les deux procès-verbaux de constat des 22 novembre 2022 et 26 mai 2023 ainsi que la signification de la résolution de travaux du 4 mai 2023, comme créance de, [Y], [N] au passif de la procédure collective de la SASU RENOV’HABITAT 65, dont la SELARL MJPA est le mandataire liquidateur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 18 MARS 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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