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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 24/00535 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSXF
N° de minute : 25/540
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me TSOUDEROS
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Caroline COHEN, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 juillet 2021, la [7] (ci-après, la Caisse) a informé la société [6] qu’après avis favorable du [10] ([11]), la maladie « hors tableau » déclarée le 19 février 2020 par son salarié, Monsieur [M] [V], était reconnue d’origine professionnelle.
Par courrier du 08 novembre 2023, la Caisse a ensuite notifié à la société [6] sa décision de fixer à 32% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V], dont 7% pour le taux professionnel, au 30 juin 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard d’un « état anxieux persistant portant principalement sur le thème professionnel. Etat dépressif persistant avec manque d’élan vital, difficultés à se projeter, anhédonie. Réduction de sa vie sociale et repli avec éléments de phobie sociale. Réduction de ses activités habituelles notamment de loisir. »
La société [6] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([9]), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 26 décembre 2023.
Par requête expédiée le 19 juin 2024, la société [6] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 12 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, la société [6], représentée, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
À titre principal,
Ramener de 32 à 13%, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité permanente de travail octroyé à Monsieur [V] par la Caisse à la suite de la maladie professionnelle du 19 février 2020 ;
À titre subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale ou de consultation médicale.
À l’appui de ses prétentions, elle produit un rapport médical rédigé le 1er juin 2024 par son médecin conseil, le Docteur [I], lequel préconise de retenir un taux d’IP maximal de 10%.
En amont de l’audience, la Caisse a sollicité une dispense de comparution compte tenu de son éloignement géographique.
Dans son courriel adressé le 7 mai 2025, la Caisse sollicite, avant dire droit, compte tenu des notes techniques établies par le Docteur [I] et de la nature médicale du litige, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, prenant la forme soit d’une consultation sur pièces ou d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente de l’assuré à la date de consolidation.
Conformément à l’article 455, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées, par les parties, préalablement à l’audience et, transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse et la présente décision sera qualifiée de contradictoire.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le litige porte sur l’évaluation à un taux de 32%, dont 7% pour le taux professionnel, à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 30 juin 2023, par le médecin-conseil de la Caisse. La notification de la décision relative à ce taux indique que ce taux d’incapacité permanente a été fixé en raison de l'« état anxieux persistant portant principalement sur le thème professionnel. Etat dépressif persistant avec manque d’élan vital, difficultés à se projeter, anhédonie. Réduction de sa vie sociale et repli avec éléments de phobie sociale. Réduction de ses activités habituelles notamment de loisir ».
Or, la société s’appuyant sur un rapport médical de son médecin-conseil, le Docteur [W] [I], daté du 1er juin 2024, établi après avoir pris connaissance du rapport médical d’évaluation des séquelles, considère que le taux d’IP a été surévalué.
Le Docteur [I] précise, en conclusion de son rapport, « il s’agit de séquelles psychologiques d’une pathologie psychiatrique prise en charge comme maladie professionnelle hors tableau, ayant évolué favorablement. À la consolidation, il n’y a plus aucun traitement médicamenteux. Pour notre part, un taux médical maximal de 10% pourrait être envisagé dans ce dossier. »
Dès lors, le litige portant sur l’évaluation du taux d’IP à l’aune des séquelles existant à la date de consolidation de l’état de santé, qui doit être déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, une consultation apparaît nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction.
La consultation aura lieu sur pièces, Monsieur [M] [V] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DISPENSE la [8] de comparution ;
Et avant-dire droit,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [D], lequel a pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— lister les séquelles figurant sur le certificat final descriptif,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [M] [V] à la date de consolidation initiale, soit au 30 juin 2023, de son état de santé consécutif à la maladie professionnelle du 19 février 2020 et ce, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
— de dire, le cas échéant, si, à cette même date, le salarié pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi ;
— de dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation ;
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement du consultant par simple ordonnance sur requête ;
DIT que la [7] et le service médical près la Caisse devront transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical d’évaluation des séquelles, les certificats médicaux descriptifs, ainsi que tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé leur décision ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Caroline COHEN
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