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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 oct. 2025, n° 25/06775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06775 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RO7
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 21 octobre 2025
à Maître Eric SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 21 octobre 2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SUN BAT
société à responsabilité limitée, au capital de 1.000 €, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 828 358 374, dont le siège social est [Adresse 1],
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [F], domicilié audit siège ès qualité
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Pour obtenir le recouvrement d’une somme de 243.615,10 euros correspondant à l’IR 2013 et l’IR 2011 dus par M. [L] [H], le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] a notifié à la société SUN BAT les 23 juin 2023 et 29 mai 2024 deux saisies administratives à tiers détenteur dont celle-ci a accusé réception les 17 juin 2023 et 12 juin 2024. Les saisies administratives à tiers détenteur ont également été notifiés à M. [L] [H] et n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Malgré mises en demeures et devant l’absence de paiement, le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] a assigné la société SUN BAT par acte d’huissier en date du 1er juillet 2025 devant le juge de l’exécution afin de
— constater que la société SUN BAT s’est abstenue sans motif légitime de déclarer immédiatement au créancier saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard de M. [L] [H]
— condamner la société SUN BAT à lui payer une somme de 229.146,60 euros représentant la somme dont M. [L] [H] reste personnellement redevable à son égard
— juger que le présent jugement de condamnation constituera le titre exécutoire du comptable public au visa de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution
— juger que la condamnation produira intérêt au taux légal à compter de la demande en justice
— condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a exposé que les déclarations de revenus de M. [L] [H] et la consultation des versements effectués en matière de prélèvement à la source sur les revenus 2025 faisaient état de relations entre celui-ci et la société SUN BAT et que son droit de communication auprès de l’établissement bancaire avait permis de faire apparaître des mouvements de fonds. Il a conclu que cette dernière avait failli en sa qualité de tiers saisi (absence de déclaration et absence de paiement malgré l’effet attributif immédiat de la saisie administrative à tiers détenteur).
A l’audience du 2 septembre 2025 le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] s’est référé à son acte introductif d’instance.
La société SUN BAT régulièrement citée par procès verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu. L’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé son réclamé”.
Le jugement étant sucsptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Par application des articles L 262 et L 263B du Livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. […] La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. […] Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l’avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi sur le fondement de l’article R211-9 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l’avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi sur le fondement de l’article R211-9 du Code des Procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, suite à la délivrance de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 23 juin 2023 dont la société SUN BAT a accusé réception le 17 juillet 2023 et de l’avis du 29 mai 2024 dont la société SUN BAT a accusé réception le 12 juin 2024, et malgrés rappels dont elle a également accusé réception, la société SUN BAT n’a fourni aucun renseignement au Comptable public et ne s’est pas davantage acquittée entre ses mains des causes des avis de saisie administrative à tiers détenteur délivrés aux fins de recouvrement d’une somme de 238.459,02 euros à l’encontre de M. [L] [H].
Le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] justifie par la production de la consultation PAS (janvier 2025) et le relevé de compte CEPAC (janvier à mars 2025) de M. [L] [H] que la société SUN BAT a procédé à des paiements.
Par conséquent, la société SUN BAT, qui ne comparaît pas et ne justifie ni d’un motif légitime ni du fait qu’il n’était pas débiteur, sera donc condamnée à payer au comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] la somme de 229.146,60 euros visée dans les avis à tiers détenteur.
Il est inéquitable de laisser les frais irrépétibles engagés dans l’instance à la charge du comptable public ; la société SUN BAT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et à payer au comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne la société SUN BAT à payer au comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] la somme de 229.146,60 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
Condamne la société SUN BAT aux dépens,
Condamne la société SUN BAT à payer au comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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