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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 juin 2025, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Trame : W2501515.102
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Juin 2025
N° RG 25/01515 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLXU
Grosse délivrée
à Me CRESPIN
Expédition délivrée
à M. [B]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [N] [H] [V]
né le 22 août 1984 à [Localité 6] (06)
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)
représenté par Me Yann CRESPIN substitué par Me Kim Cannelle LACARRIERE, avocats au barreau de NICE
Madame [I] [O]
née le 28 avril 1986 à [Localité 7] (SUISSE)
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Me Yann CRESPIN substitué par Me Kim Cannelle LACARRIERE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [B]
né le 09 Septembre 1972 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Jacques PERONNE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2025, M. [N] [V] et Mme [I] [O], propriétaires d’un logement situé à [Localité 1] ont fait assigner M. [C] [B] en paiement de sommes restant dues au titre d’un contrat de bail en date du 15 septembre 2020, soit 603.91 € de loyers impayés, 3000 € de dommages-intérêts et 2500 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [C] [B], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande est justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance ; qu’il convient d’y faire droit pour le montant demandé en principal ; qu’il sera alloué 500 € à titre de dommages intérêts et 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [C] [B] à payer à M. [N] [V] et Mme [I] [O] la somme de 603.91 € avec intérêts au taux légal, celle de 500 € à titre de dommages intérêts et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne M. [C] [B] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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