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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 janv. 2026, n° 25/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53F
N° RG 25/03242 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQIL
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Janvier 2026
S.A. DIAC
C/
[W] [C] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à SELARL [T]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 30 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 19 décembre 2025, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition le 13 janvier 2026 puis prorogé au 30 janvier 2026, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [W] [C] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat du 19 juillet 2018, la SA DIAC a consenti à Madame [W] [B] un contrat de location d’un véhicule de marque NISSAN NOUVEAU QASHQAI DETECTION PIET DIG-T 115 XTRONIC 7 N-CONNECTA, immatriculé [Immatriculation 6] avec option d’achat, sur 61 mois, d’un montant de 25.700 €, moyennant un loyer mensuel de 174,97 euros acheté auprès de la société NISSAN LAUDI AUTOMOBILES [Localité 8].
Des échéances étant demeurées impayées, la SA DIAC a fait en conséquence assigner par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2025 Madame [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 12 novembre 2025, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
A titre principal de la condamner à lui payer sans délai la somme principale de 11.701,60 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 11 juillet 2025.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Madame [W] [B] à lui payer sans délai la somme principale de 11.701,60euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 11 juillet 2025.
A titre plus subsidiaire, si le tribunal devait faire échec à la demande de condamnation de Madame [C] [I] [W] au versement de la somme de 11.701,60€,
— la condamner au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la location, soit la somme de mensuelle de 353,16 euros à compter du mois de septembre 2023, et ce jusqu’à parfaite restitution du véhicule,
— la condamner sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision à restituer le véhicule loué de marque NISSAN NOUVEAU QASHQAI DETECTION PIET DIG-T 115 XTRONIC 7 N-CONNECTA, immatriculé [Immatriculation 6] et à défaut de restitution volontaire, l’autoriser à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique.
En tout état de cause,
— condamner Madame [W] [B] à payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Madame [W] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 novembre 2025.
La SA DIAC, représentée par son avocat, sollicite le maintien des demandes contenues dans son assignation et ne fait aucune observation orale sur les moyens relevés d’office par le juge et produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.
Au soutien de ses demandes, la SA DIAC expose que Madame [W] [B] n’a pas procédé à la levée d’option ni à la restitution du véhicule objet de la location à l’arrivée du terme du contrat le 07 septembre 2023.
En application de l=article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l=assignation valant conclusions, pour l=exposé complet des prétentions et moyens de la SA DIAC .
Madame [W] [B], assignée à l’adresse du dernier domicile connu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée initialement au 13 janvier 2026 puis prorogée au 30 janvier 2006.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que, selon l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit, en conséquence, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-749 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Madame [W] [B], assignée à l’adresse du dernier domicile connu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA DIAC, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13 de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que le contrat a été résilié de plein droit le 07 septembre 2023 par l’arrivée de son terme prévu, et que le prêteur sollicite le paiement de la somme de 11.701,60euros correspondant à l’option d’achat du véhicule, des indemnités sur impayés et intérêts de retard de sorte que l’action en paiement, introduite le 04 septembre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la demande au titre de l’option d’achat
La SA DIAC sollicite le paiement de la somme de 11.701,60 euros correspondant à l’option d’achat du véhicule non restitué à la fin de la période de location, des indemnités sur impayés et intérêts de retard.
Il ressort des stipulations contractuelles :
« 9. FIN DE CONTRAT.
9.1 option d’achat
Cette option est susceptible de varier en fonction du taux des taxes applicables au jour de sa levée.
a) Après un an de location si vous avez satisfait à l’ensemble de vos obligations contractuelles, vous pouvez acquérir le véhicule par règlement du montant de cette option.
En cours de période, un calcul au prorata du nombre de jours séparant la date de règlement de la date de fin de période sera effectué tant sur cette option que sur le loyer.
b) A la tin de la location, si vous souhaitez lever l’option d’achat vous devez nous en informer au plus tard 1 mois avant la date prévue de fin de contrat. Après parfait paiement nous vous adresserons les pièces de vente (Cf. art.11).
9.2 Restitution du véhicule.
Si vous souhaitez restituer le véhicule à la fin de la location, celui-ci doit être muni de tous ses papiers et accessoires. Cette restitution doit être effectuée chez le concessionnaire le plus proche de votre domicile, et vous devez nous en aviser dans les meilleurs délais. Lors de la restitution, un examen contradictoire aura lieu et il sera dressé un procès-verbal de restitution daté et signé par vous-même et le fournisseur. L’état du véhicule et le montant des réparations ainsi que les frais de remise en état excédant ceux consécutifs à l’usure normale (1) donnent lieu à estimation par le fournisseur ou par un expert. Si vous avez signé un document Engagement de reprise, le véhicule devra être restitué chez votre fournisseur d’origine, dans les conditions de kilométrage figurant aux conditions particulières de cet engagement. Avant à restitution de votre véhicule, il est de votre responsabilité de purger les données à caractères personnelles que vous aurez enregistrées sur tous vos supports télématiques embarquées.
(1) "Bon état de marche, sécurité, entretien, présentation avec pneus usés au maximum à d
50%".
10. DÉFAUT DE RESTITUTION.
Si vous ne restituez pas le véhicule (articles 8 et 9) nous pourrons demander au juge de l’exécution, par requête, de nous autoriser à nous le faire remettre. Tous les frais taxables exposés seront à votre charge. »
Le tribunal relève cependant que si le contrat prévoit qu’en fin de période de location, le locataire a la possibilité d’acquérir le véhicule en payant au bailleur l’option d’achat finale, il s’agit d’une simple possibilité pour le locataire que le bailleur ne peut lui imposer.
La SA DIAC n’établit pas que la défenderesse non comparante a manifesté sa volonté d’exercer l’option d’achat qui ne peut se déduire de l’absence de restitution du véhicule.
Il convient en conséquence de débouter la SA DIAC de sa demande de paiement de la somme de l’option d’achat du véhicule d’un montant de 11.700 euros.
Par ailleurs, le contrat de location étant résilié par l’arrivée de son terme, il ressort de l’analyse de l’historique de compte et du décompte des sommes dues, que madame [W] [B] s’est acquittée de l’ensemble des loyers prévus au contrat et n’est en conséquence redevable d’aucune somme à ce titre.
La SA DIAC sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre des indemnités d’impayés et d’intérêt de retard imputés au débit du compte locatif.
Le contrat étant résilié de plein droit par l’arrivée de son terme, les demandes subsidiaires de la SA DIAC sont devenues sans objet.
Sur la demande à titre plus subsidiaire de versement d’une indemnité d’occupation et de restitution du véhicule
La SA DIAC a sollicité, si le tribunal devait faire échec à sa demande de condamnation de Madame [C] [I] [W] au versement de la somme de 11.701,60€, de la condamner au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la location, soit la somme de mensuelle de 353,16 euros à compter du mois de septembre 2023, et ce jusqu’à parfaite restitution du véhicule.
En l’espèce, il est constant que le contrat de location avec option d’achat est résilié depuis le 07 septembre 2023 et que Madame [C] [I] [W] n’a pas restitué le véhicule comme convenue entre les parties au contrat.
Madame [C] [I] [W] sera en conséquence condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’utilisation du véhiculé loué sans droit ni titre.
Ladite indemnité sera cependant fixée tenant compte de la dépréciation de la valeur du véhicule après de longues années d’utilisation régulière et au regard de la résiliation de l’ensemble des prestations annexes souscrites initialement au titre du contrat à la somme de 100 euros depuis la date de la résiliation du contrat soit le 07 septembre 2023 jusqu’à la date de restitution ou d’appréhension du véhicule.
La SA DIAC a également sollicité de condamner Madame [C] [I] [W] sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision à restituer le véhicule loué de marque NISSAN NOUVEAU QASHQAI DETECTION PIET DIG-T 115 XTRONIC 7 N-CONNECTA, immatriculé [Immatriculation 6] et à défaut de restitution volontaire, l’autoriser à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique.
S’agissant d’une location avec option d’achat, la SA DIAC étant restée propriétaire du véhicule, la restitution dudit véhicule sera ordonnée au profit du prêteur.
Par application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 30 euros par jour pendant 90 jours à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision.
Il convient également, d’autoriser à défaut de restitution volontaire du véhicule passé ce délai, la SA DIAC, à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de Madame [W] [B] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de paiement de la somme principale de 11.701,60euros majorée des intérêts au taux contractuel ;
CONDAMNE Madame [W] [B] à verser à la SA DIAC, une indemnité d’occupation mensuelle à compter de 07 septembre 2023 date de la résiliation du contrat de location, et jusqu’à la date de restitution définitive ou d’appréhension du véhicule ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 100 euros ;
ORDONNE à Madame [W] [B] de restituer à ses frais à la SA DIAC le véhicule le véhicule de marque NISSANN NOUVEAU QASHQAI DETECTION PIET DIG-T 115 XTRONIC 7 N-CONNECTA, immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 30 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision ;
AUTORISE à défaut de restitution volontaire passé ce délai la SA DIAC à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNE Madame [W] [B] aux dépens ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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