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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 avr. 2025, n° 21/04544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 22 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 21/04544 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LHJJ
S.A. Fonderie Mécanique Générale Castelbriantaise
C/
Direction Régionale des Douanes et droits indirects des Pays de la Loire, prise en la personne de son directeur régional
Représenté par Madame [D], agent poursuivant, dûment mandatée
Actions en opposition à poursuites relatives à d’autres droits et contributions
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Emilie DUMEZ
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 21 JANVIER 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 AVRIL 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. Fonderie Mécanique Générale Castelbriantaise, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Emilie DUMEZ, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Direction Régionale des Douanes et droits indirects des Pays de la Loire, prise en la personne de son directeur régional
Représenté par Madame [D], agent poursuivant, dûment mandatée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
La S.A. Fonderie Mécanique Générale Castelbriantaise (F.M. G.C.), spécialisée dans la fabrication de lests et de contrepoids en fonte, exploite une fonderie à [Localité 4]. Pour les besoins de cette activité, elle consomme des quantités importantes d’électricité et de gaz naturel assujetties à la Taxe Intérieure sur les Consommations Finales d’Electricité (T.I.C.F.E.) et à la Taxe Intérieure sur les consommations de Gaz Naturel (T.I.C.G.N.).
Le 30 décembre 2019, considérant qu’elle avait acquitté des montants de T.I.C.F.E. et de T.I.C.G.N. excédant les sommes réellement dues à ce titre, la S.A. F.M. G.C. a déposé auprès de l’administration des douanes une demande de remboursement des dites taxes pour la période de janvier 2017 à mars 2019.
Le 19 février 2021, après divers échanges, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE a sollicité de la S.A. F.M. G.C. des informations complémentaires sur la nature des activités exercées sur le site de [Localité 4].
Le 19 mars 2021, la S.A. F.M. G.C. lui a adressé ces éléments, maintenant sa demande de remboursement.
Aucune réponse ne lui a été apportée dans le délai de quatre mois prévu par l’article 352 du code des douanes.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 octobre 2021, la S.A. F.M. G.C. a fait assigner la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir le remboursement des sommes de 127.801,00 euros et de 59.820,00 euros au titre respectivement de la T.I.C.F.E. et de la T.I.C.G.N. perçues entre janvier 2017 et mars 2019.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la S.A. F.M. G.C. sollicite du tribunal de :
Vu les articles 266 quinquies, 266 quinquies C et 358 du Code des douanes,
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
— Recevoir la requérante en ses conclusions ;
— Condamner la Direction Régionale des Douanes des Pays de Loire à rembourser à la société F.M. G.C. la somme de 127.801,00 euros au titre de la T.I.C.F.E. perçue à tort entre janvier 2017 et mars 2019 ;
— Condamner la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE sollicite du tribunal de :
— Rejeter la demande de condamnation de l’administration des douanes à rembourser la somme de 127.801,00 euros à la S.A. F.M. G.C. au titre de ses consommations électriques de janvier 2017 à mars 2019, étant observé qu’un remboursement partiel d’un montant de 28.968,00 est déjà intervenu en juin 2023 ;
— Rejeter toutes les demandes et prétentions de la S.A. F.M. G.C. et plus particulièrement, sa demande de condamnation de l’administration des douanes au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que l’objet du litige porte désormais sur les seules conditions d’exonération de la T.I.C.F.E., les parties étant parvenues à un accord amiable s’agissant de la T.I.C.G.N.
Sur la demande principale de la S.A. F.M. G.C.
Aux termes de l’article 266 quinquies C du code des douanes (dans sa version applicable au litige) :
“1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée « contribution au service public de l’électricité ».
[…]
4. L’électricité n’est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants :
1° Lorsqu’elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, d’électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés […]”.
L’article 3 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de cet article 266 quinquies C du code des douanes prévoit que “les procédés d’électrolyse, métallurgiques, de réduction chimique et de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes sont ceux définis aux articles 2 et 3 du décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008 […]”.
Conformément à l’article 3 du décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008 :
“Les procédés métallurgiques […] s’entendent des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement sous les rubriques suivantes :
2541 1 – Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel.
2541 2 – Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
2542 – Fabrication du coke.
2545 – Fabrication d’acier, fer, fonte, ferro-alliages.
2546 – Traitement des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux.
2547 – Fabrication de silico-alliages ou carbure de silicium au four électrique.
2550 – Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb.
2551 – Fonderie des métaux et alliages ferreux.
2552 – Fonderie des métaux et alliages non ferreux.
2560 – Travail mécanique des métaux et alliages dans le cadre des opérations de laminage, filage, étirage et tréfilage ainsi que le travail mécanique à chaud des métaux par forgeage, matriçage et estampage.
2561 – Trempe, recuit ou revenu des métaux et alliages.
2562 – Chauffage et traitements industriels par l’intermédiaire de bains de sels fondus utilisés en liaison avec les opérations laminage, filage, étirage et tréfilage.”
En l’espèce, si la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE a fait droit, en cours d’instance, à une partie des prétentions de la S.A. F.M. G.C., considérant que l’électricité utilisée pour une partie des opérations effectuées sur le site de la fonderie de [Localité 4] n’était effectivement pas soumise à la T.I.C.F.E. et qu’elle pouvait ainsi prétendre au remboursement d’une somme de 38.968,00 euros, les parties restent en désaccord pour le surplus s’agissant des opérations relevant du parachèvement des pièces moulées par fonderie et des opérations ayant trait à l’extraction de l’air (filtres, ventilateurs).
Sur ce point, il convient toutefois de relever que conformément aux dispositions légales susvisées, les procédés métallurgiques exonérés de T.I.C.F.E. doivent s’entendre comme les seules activités de production et de transformation à chaud des métaux et de leurs alliages.
En l’occurrence, tant les opérations de parachèvement des pièces moulées par fonderie, que les opérations d’extraction de l’air, qui ne relèvent pas directement du process de fonderie, ne peuvent être considérées comme telles, étant plus particulièrement souligné :
— d’une part, que ces opérations de parachèvement des pièces correspondant à leur finition et à l’utilisation de procédés d’ébarbage (élimination des “bavures” par des moyens manuels ou mécaniques), de grenaillage (projection de micro-billes pour modifier la structure superficielle d’une pièce), de ponçage et d’usinage (enlèvement de matière pour donner la forme et les dimensions voulues), sont parfaitement distinctes et indépendantes des procédés de fonderie en eux-mêmes qui tendent seulement à l’obtention de pièces en métal moulées, et sont postérieures à la mise en oeuvre des dits procédés ;
— d’autre part, que les opérations d’extraction d’air n’interviennent pas directement dans le process de fonderie et sont rendues nécessaires par la seule réglementation de protection des travailleurs et de l’environnement.
Au vu de ces éléments et des dispositions légales susvisées, la S.A. F.M. G.C. ne peut valablement tirer argument de la définition générale du procédé de fonderie telle que figurant dans le document de référence sur les meilleures techniques disponibles dans les fonderies et forges en matière de protection de l’environnement (publié sur le site AIDA).
Dans ces conditions, il convient de considérer que le bénéfice de l’exonération de la T.I.C.F.E. telle que prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes ne peut s’appliquer aux quantités d’électricité utilisées pour les opérations annexes aux procédés de fonderie que sont les opérations de parachèvement et d’extraction d’air, et ainsi pour des besoins autres que ceux de ces procédés au sens de ces dispositions légales.
En conséquence, la S.A. F.M. G.C. doit être déboutée de sa demande de remboursement de la T.I.C.F.E. perçue par la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE sur la période de janvier 2017 à mars 2019.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A. F.M. G.C. qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la S.A. F.M. G.C. de sa demande de remboursement de la T.I.C.F.E. perçue par la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE sur la période de janvier 2017 à mars 2019 ;
CONDAMNE la S.A. F.M. G.C. aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008
- Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code de l'environnement
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