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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 23/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00876 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEPA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00422
N° RG 23/00876 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEPA
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— [X] [S], Assesseur employeur
— [W] [G], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [L] [P]
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté par Monsieur [H] [T], membre du syndicat général des transports [9], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [C], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00876 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEPA
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 29 juillet 2023, M. [D] [O], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [7] ([10]) du Bas-Rhin, conteste la décision en date du 09 février 2023 de la [11], lui ayant accordé un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % suite à son accident du travail du 04 décembre 2020, lors de la consolidation de cet accident, le 1er mai 2023.
Le requérant expose que ce taux ne peut pas être considéré comme une juste réparation de son préjudice.
Avec l’accord de M. [D] [O], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [B], lequel a examiné le requérant le 19 juin 2024.
La [11] dépose un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025. Elle sollicite du tribunal de :
— Dire et juger que le taux d’incapacité permanente de 0 % lié à l’accident du travail du 04/12/2020 de Monsieur [D] [O] est justifié ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la [11] du 09/02/2023 ;
— Débouter Monsieur [D] [O] de l’intégralité de son recours ;
— Condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] [O] aux entiers frais et dépens.
À l’audience, M. [D] [O] était représenté par M. [H] [T], défenseur syndical [8], muni d’un pouvoir. Il a repris ses conclusions du 17 mars 2025 et a sollicité du tribunal de :
A titre principal :
Dire sa demande recevable et bien fondéeInfirmer la décision de la [6] du 9 février 2023 ainsi que l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable du 13 juin 2023 ;Majorer le taux d’IPP de M. [O] à un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 5% conformément aux pièces médicales produitesDébouter la [5] de ses demandes, notamment en ce qui concerne la condamnation aux frais et dépens
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 11 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : quel taux d’incapacité permanente partielle justifient les séquelles de M. [O] suite à son accident de travail lors de sa consolidation le 1er mai 2023 ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, paragraphe 3. « Rachis dorso-lombaire »
Vu l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Il résulte du rapport du Dr [B], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [D] [O] le 19 juin 2024 que :
« Doléances : Douleurs lombaires, situées au niveau de L4 L5, hyper sensibilité lors des vibrations lorsqu’il conduit son camion, « impression d’une boule qui ne bouge pas », EVA à 3 au repos, à 5 à la marche.
Examen clinique :
L’examen clinique, avec 1.62 m,90 kg. Inclinaisons latérales esquissées, rotations esquissées, distance doigts-sol à 37 cm ramenée à 9 cm sur le plan du lit. Motricité volontaire des membres inférieurs normale, motricité réflexe qui l’est également, pas de troubles de la sensibilité, pas de signe de Lasègue, pas d’amyotrophie mesurée 15 cm au-dessus de la base de la rotule et 15 cm en dessous de la base de la rotule, les mesures sont identiques 54 et 37 cm à droite et à gauche.
Discussion
Mr [D] [O] a présenté lors de la manutention d’une palette chargée une dorso-lombalgie le 4 12 2020.
Le 5/12/2020, les radiographies étaient normales.
Mr [D] [O] a bénéficié d’infiltrations en L4 L5 gauches en 2021 et 2022 ainsi que de la kinésithérapie.
L’accident du travail est ancien, Mr [D] [O], âgé de 54 ans, est en surpoids, (BMI : 34) ce qui n’est pas indifférent à ses douleurs lombaires actuelles. »
Le Dr [B] conclut de la façon suivante :
« Pour répondre à la question qui nous est posée (Barème UCANS : 3.2.2.)
Les douleurs lombaires que présente Mr [D] [O] sont discrètes difficilement rapportables à l’accident du travail de 2020, dont le bilan radiologique était normal. Nous maintenons le taux d’IPP à 0 %. »
Le tribunal constate que M. [D] [O] apporte un rapport établi par le Dr [A], ancien conseiller en maladies professionnelles au Ministère du Travail et ancien enseignant praticien à la Faculté de [12] qui conclut à un taux de 05 % en raison de la révélation d’une discarthrose modérée lombaire de L2 à L5 à l‘occasion de l’accident du travail. Le Dr [A] relève qu'« on ne retrouve pas dans l’histoire médicale de M. [O] la notion de lombalgies ayant nécessité des traitements. »
Dans ses conclusions du 27 janvier 2025, la [5] a relevé que le médecin consultant du tribunal a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %, à l’identique du médecin conseil en l’absence de séquelles indemnisables.
Cependant, si l’accident révèle une pathologie antérieure jusqu’alors muette, il y a lieu d’en tenir compte pour l’appréciation de l’incapacité permanente partielle.
Par conséquent, même si les douleurs du rachis lombaire qui sont loin d’être silencieuses à lire les thérapeutiques utilisées par M. [O] ne sont pas dues à l’accident, trouvent leur origine dans son surpoids mais ont été révélées par l’accident, le taux d’incapacité permanente partielle devra néanmoins en tenir compte. Il en résulte un taux d’incapacité permanente partielle de 05 %.
Le tribunal relève à 05%, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O].
La [11], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [D] [O] ;
DIT qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [O] est de 05 % ;
CONDAMNE la [11] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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