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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00554 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEBD
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL MANSAT JAFFRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [P] [N]
né le 23 Avril 1973 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES
Mme [X] [C] épouse [N]
née le 26 Août 1974 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [Z] [E]
né le 14 Octobre 1991 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [S] [H]
née le 19 Septembre 1988 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00554 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEBD
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL MANSAT JAFFRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] et Madame [X] [N] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 14], cadastré section AH numéro [Cadastre 5].
Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [H] sont propriétaires du fonds contigu sis [Adresse 9], cadastré section AH numéro [Cadastre 4].
Déplorant la construction d’un mur qui empiéterait sur leur fonds, par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025 Monsieur [P] [N] et Madame [X] [N] ont assigné Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [H] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 544 et suivants ainsi que 646 et suivants du Code civil ainsi que 145 et 834 du Code de procédure civile :
— ORDONNER une mesure d’expertise visant à déterminer notamment si ledit mur empiète sur leur propriété ;
— ORDONNER la dépose immédiate, sans délai de la caméra de vidéosurveillance installée sur le mur de Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [H] ; et,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [H] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris, le coût du procès-verbal de constat de la SCP ROUGE BLONDEAU, commissaire de justice, daté du 4 juin 2025.
L’affaire appelée le 24 septembre 2025 est venue à l’audience du 22 octobre 2025 suite à un renvoi contradictoire.
A cette audience, Monsieur [P] [N] et Madame [X] [N] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Ils formulent dans leurs dernières écritures de nouvelles demandes à savoir celles de :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [H] de leurs entières demandes, fins et conclusions et leur ORDONNER de produire le plan de bornage de leur parcelle section AH numéro [Cadastre 4] ainsi que le permis de construire ou la déclaration de travaux relatifs à leur mur de clôture séparatif de la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 5].
Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [H] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils entendent voir au visa des articles 646, 653 et suivants du Code civil ainsi que 145 et 834 du Code de procédure civile :
— A titre principal, DIRE et JUGER que l’assignation des époux [N] est irrecevable, en raison du fondement juridique inexact, de l’absence d’urgence caractérisée, et de délimitation par bornage déjà effectuée ainsi que DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions ;
— A titre subsidiaire, CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse quant à la prétendue situation d’empiètement ;
— En conséquence, DIRE et JUGER qu’aucune mesure de démolition ni de remise en état ne saurait être ordonnée dans le cadre du présent référé et limiter, le cas échéant, l’expertise judiciaire à la seule vérification technique de l’alignement du mur par rapport à la borne n°3707 ;
— En tout état de cause, CONDAMNER solidairement les époux [N] à verser aux défendeurs la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens ; et,
— A titre infiniment subsidiaire, MODIFIER la mission confiée à l’expert tel que détaillé dans les conclusions.
MOTIFS
1 – Sur l’irrecevabilité de l’assignation
Les défendeurs soulèvent, sans viser de fondement procédural relatif à la recevabilité des actes judiciaires, l’irrecevabilité de l’assignation des époux [N] en raison du fondement juridique inexact, de l’absence d’urgence caractérisée, et de délimitation par bornage déjà effectuée.
Il résulte des dernières conclusions échangées entre les parties que le fondement procédural des demandes devant le juge des référés est précisé (articles 834 et 145 du CPC notamment), celles-ci ayant pu faire l’objet de discussions contradictoires.
L’assignation est donc recevable.
2 – Sur la demande de dépose immédiate de la caméra de vidéosurveillance installée sur le mur litigieux
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, fondement de la demande de dépose de la caméra, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’urgence requise pour l’application de cet article est souverainement appréciée par le juge des référés à la date où il prononce sa décision.
En l’espèce, il n’est allégué ni démontré d’aucune urgence quant à cette demande qui semble avoir fait l’objet de discussions entre les parties, le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 4 juin 2025 faisant état du positionnement d’une caméra de vidéosurveillance sur le mur litigieux ne pouvant suffire à caractériser l’urgence exigée par le texte précité.
La demande sera donc rejetée sur ce fondement, aucun autre fondement ni au demeurant moyen n’étant visé à l’appui de celle-ci.
3 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. La notion d’urgence n’est pas plus à discuter dans le cadre d’une demande d’expertise de sorte que ces moyens de défense sont inopérants.
Ainsi, le seul office du juge des référés saisi d’une demande d’expertise, sans préjuger de la solution du litige, est de vérifier que la mesure sollicitée repose cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [P] [N] et Madame [X] [N] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 13] [Localité 19] [Adresse 2]), cadastré section AH numéro [Cadastre 5] tandis que Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [H] sont propriétaires du fonds contigu sis [Adresse 8]), cadastré section AH numéro [Cadastre 4].
Monsieur [P] [N] et Madame [X] [N] produisent notamment aux débats un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 4 juin 2025 faisant état de l’empiètement sur leur fonds d’un mur construit par Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [H].
Indépendamment du débat au fond relatif à l’achat du fonds en connaissance de cause éventuelle ou à la conformité avec les règles du PLU, un litige entre les parties subsiste relatif à un potentiel empiètement d’une propriété sur l’autre pouvant donner lieu à procès tandis que les tentatives amiables sont demeurées vaines.
Le litige potentiel à l’encontre de Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [H] est suffisamment caractérisé.
En conséquence, Monsieur [P] [N] et Madame [X] [N] justifient bien d’un motif légitime à faire procéder, à leurs frais avancés, à une expertise judiciaire.
Les chefs de mission sont détaillés au dispositif de la présente décision.
4- Sur la demande de communication de pièces
La demande de communication sous astreinte du plan de bornage de la parcelle, du permis de construire ou de la déclaration de travaux relatifs au mur litigieux, outre qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 834 du CPC, est prématurée en l’état de la mesure d’expertise ordonnée et se fera devant l’expert qui conserve la possibilité de se faire remettre, au besoin sous astreinte, les documents nécessaires à sa mission, sous le contrôle du juge chargé du contrôle de l’expertise.
5 – Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme parties perdantes. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DECLARONS recevable l’assignation du 30 juillet 2025 diligentée par Monsieur [P] [N] et Madame [X] [N] à l’encontre de Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [H] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 19], SARL Relief GE [Adresse 1] [Adresse 15] (tél. : [XXXXXXXX03] – port. : 06.77.73.40.05 – Mèl : [Courriel 16]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] et [Adresse 6] à [Localité 19] [Adresse 2]) et les décrire ;
dire s’il existe et depuis quand, un plan de bornage des lots , vérifier l’existence et l’emplacement des bornes, notamment au regard des limites séparatives préétablies et d’un plan de bornage ;
dire s’il existe un empiètement induit par le mur construit en limite des propriétés des parties et, si tel est le cas, le mesurer en indiquant les travaux susceptibles de permettre l’arrêt de tout empiètement et de tout préjudice subi par les époux [N] sur leur propriété (les décrire et les chiffrer) ;
déterminer si le mur construit en limite de propriété a fait l’objet d’une demande d’autorisation et s’il entre en conformité avec le plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 19] et au règlement de lotissement de la [Adresse 22];
fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond, ultérieurement saisie, de déterminer les responsabilités encourues ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [P] [N] et Madame [X] [N] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX017] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS la demande de communication de pièce sous astreinte et la demande de dépose d’une caméra;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [P] [N] et Madame [X] [N] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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