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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 janv. 2025, n° 24/02429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00287 du 15 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02429 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47EY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [16]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par madame [V] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe KLEIN, membre de la SELAS RIBON KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Talissa ABBEG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
AMIELH Stéphane
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par requête expédiée par lettre recommandée en date du 17 mai 2024, la SARL [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0071270552 décernée à son encontre le 2 mai 2024 et signifiée le 3 mai 2024 par le directeur de l'[Adresse 15] (ci-après l’URSSAF PACA), d’un montant de 1.805 euros, en ce compris 85 euros de majorations de retard au titre des cotisations correspondant aux mois de décembre 2023 et janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 13 novembre 2024.
L'[16], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :
Rejeter les demandes formées par la SARL [9],Juger la contrainte n°71270552 régulière en la forme,Valider la contrainte n° 71270552 du 2 mai 2024 signifiée le 3 mai 2024 pour un montant de 1.720 € de cotisations, 85 € de majorations de retard et 72,33 € de frais de justice,Condamner la SARL [9] à la somme de 1.805 €,Mettre à la charge de la SARL [9] les frais de significations de contrainte de 72,33 €,Condamner la SARL [9] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses demandes, l'[16] fait valoir qu’elle justifie de l’envoi d’une mise en demeure à l’adresse de la SARL [9] et que les cotisations ont été établies sur la base des déclarations sociales nominatives des mois de décembre 2023 et janvier 2024 qui étaient accompagnées d’un versement de 865 € au titre du mois de décembre 2023 et d’un versement de 856 € au titre du mois de janvier 2024, lesquels sont revenus impayés.
En défense, la SARL [9] représentée par son conseil, reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal d’annuler la contrainte et de la décharger de son obligation de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [9] fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire d’une mise en demeure. Sur le fond, elle expose que les cotisations ne sont pas justifiées au regard de ses documents comptables et qu’il n’est pas tenu compte de ses versements.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la SARL [9] a formé opposition à la contrainte décernée le 2 mai 2024 et signifiée le 3 mai 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 mai 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition à contrainte sera donc déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de quinze jours.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Conformément à l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En application de l’article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Enfin, il est de jurisprudence constante que la mise en demeure préalable n’est pas, contrairement à la contrainte, de nature contentieuse et n’est donc pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile (Cour de cassation, assemblée plénière, 07 avril 2006, numéro 04-30. 353). La validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
En l’espèce, l'[16] produit une mise en demeure datée du 18 mars 2024 précisant l’adresse de la SARL [9] « [Adresse 3] » ainsi qu’un accusé de réception mentionnant « SARL [9] [Localité 2] » et faisant apparaitre une signature ainsi que le nom du signataire suivant : « SARL [6] »et une date de distribution au 21 mars 2024.
Il est constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Il appartient à la société [10], qui soutient ne pas avoir été destinataire de la lettre de mise en demeure, de rapporter la preuve qu’elle n’est pas le signataire de la lettre et que la signature n’est pas celle de son mandataire.
Or, aucun élément n’est produit, de sorte que la lettre de mise en demeure produite par l’URSSAF est réputée lui avoir été régulièrement notifiée.
Il sera fait observer que si l’accusé de réception fait apparaître une adresse partielle, le courrier de mise en demeure mentionne de son côté l’adresse complète de la société, étant rappelé que la lettre a bien été délivrée.
Il s’ensuit que l’URSSAF [12] justifie bien de l’envoi régulier d’une mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte querellée. La nullité de la contrainte n’est donc pas encourue de ce chef.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R243-6 du Code de la sécurité sociale :
I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail,
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
L’URSSAF justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposante ne fournit pour sa part aucun élément probant remettant en cause le bienfondé de la contrainte.
Si la société soutient qu’elle a effectué des versements, elle ne produit aucun élément justifiant de ces paiements.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition à contrainte, de valider ladite contrainte, et de condamner la SARL [9] au paiement de la somme de 1.805 euros, soit 1.720 euros de cotisations et 85 euros de majorations de retard pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [9] à la contrainte n° 0071270552 décernée le 2 mai 2024 et signifiée le 3 mai 2024 par le directeur de l'[14] ;
DEBOUTE la SARL [9] de son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0071270552 décernée le 2 mai 2024 et signifiée le 3 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF [12] d’un montant de 1.805 euros, en ce compris 85 euros de majorations de retard au titre des cotisations correspondant aux mois de décembre 2023 et janvier 2024 ;
CONDAMNE la SARL [9] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 1.805 euros, en ce compris 85 euros de majorations de retard au titre des cotisations correspondant aux mois de décembre 2023 et janvier 2024 ;
CONDAMNE la SARL [9] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’un pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de deux mois.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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