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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 23/03521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [L] [S], [W] [H] [S] c/ [Y] [N]
N° 25/
Du 24 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/03521 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFLQ
Grosse délivrée à
la SELARL VARAPODIO
expédition délivrée à
le 24 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Estelle AYADI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [U] [L] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2] / ITALIE
représenté par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [W] [H] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2] ITALIE
représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Mme [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [U] [L] [S] et de Madame [W] [H] épouse [S] à l’encontre de Monsieur [Y] [N], par acte du 15 septembre 2023 et par laquelle il est demandé au tribunal de le condamner à leur payer la somme de 7000 € au titre des sommes perçues pour leur compte, outre 78 000 € à titre de dommages-intérêts pour les manquements commis dans le cadre du mandat qui lui était confié ; de le condamner à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la communication de la présente affaire au ministère public.
Vu la constitution aux intérêts de Monsieur [Y] [N] et l’absence d’écritures régularisées à ses intérêts.
Vu l’ordonnance du 23 octobre 2024 fixant la clôture au 2 janvier 2025.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que les époux [S] sont propriétaires d’un appartement de 4 pièces, d’un emplacement de parking et de 2 caves dans l’immeuble sis [Adresse 4] ;
Attendu que les demandeurs sont résidents en Italie ; qu’ils ont apparemment confié à Monsieur [N] un mandat ad hoc de rechercher un locataire pour une location en meublé limité dans le temps ;
Attendu que selon acte sous signature privée du 23 octobre 2020, ces biens ont été donnés en location meublée, pour une durée de 6 mois en résidence secondaire, à Madame [P] [J], selon un loyer de 21 000 € réglé intégralement le 22 octobre 2020 ; que Monsieur [N] a perçu et encaissé le montant du dépôt de garantie soit la somme de 7000 € ;
Attendu que celui-ci a reconnu détenir ce dépôt de garantie ainsi qu’il l’a confirmé par message électronique du 19 novembre 2020 ;
Attendu que Monsieur [N] n’a jamais restitué le montant de ce dépôt de garantie ;
Attendu qu’il lui est d’autre part reproché de n’avoir pas étudié la solvabilité de Madame [J], ni pris aucune garantie réelle ou personnelle permettant d’assurer le recouvrement des loyers ;
Attendu que les époux [S] affirment n’avoir perçu aucun loyer après la fin du bail de 6 mois ; que ledit bail a été résilié le 7 février 2023 alors que la locataire était redevable une somme de 78 000 € ; que toute tentative d’exécution à son encontre s’est révélée infructueuse ;
Attendu que les époux [S] sollicitent la condamnation de Monsieur [N] d’avoir à leur payer la somme de 78 000 € au titre des fautes commises dans l’exécution du mandat ;
Attendu que Monsieur [N] a constitué avocat mais n’a fait régulariser aucune écriture pour sa défense ;
Sur ce :
Attendu qu’il n’est produit aucun contrat de mandat entre les époux [S] et Monsieur [N] et le tribunal ignore s’il est intervenu dans le cadre de la signature du bail en qualité d’agent immobilier ou en une quelconque autre qualité étant précisé que Monsieur [N] est domicilié dans l’immeuble litigieux ;
Attendu que le bail a été signé directement entre Monsieur [U] [L] [S] et Madame [J] ;
Attendu qu’il n’est produit aucune pièce établissant que Monsieur [N] a la qualité d’agent immobilier ;
Attendu que la seule pièce produite émanant de Monsieur [N] réside en un courriel du 19 novembre 2020 précisant qu’il détient la somme de 7000 € à titre de caution pour la location de l’appartement litigieux et que sa commission pour la transaction locative est de un mois de loyer ;
Attendu qu’au vu de cette pièce, il est seulement établi que Monsieur [N] est intervenu en qualité de mandataire lors de la souscription d’un bail limité à 6 mois pour la perception du dépôt de garantie ; qu’en revanche il n’est aucunement établi par cette seule pièce qu’il aurait reçu mandat de gestion de cet appartement ;
Attendu qu’en cet état, il ne peut être reproché au mandataire une mauvaise gestion du dossier après la fin du contrat de bail ;
Attendu qu’en tout état de cause, il n’est pas établi l’existence d’une faute contractuelle à l’encontre de Monsieur [N] pour n’avoir pas pris de renseignements suffisants sur la solvabilité de la locataire, alors que le bail a été signé par les époux [S] pour une période de 6 mois et que le loyer a intégralement été payé par avance ;
Attendu en revanche qu’il échet de condamner Monsieur [N] à restituer aux époux [S] le montant de la caution, soit la somme de 7000 € ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de Monsieur [N] ne permet d’exonérer celui-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par les demandeurs ; qu’il échet de le condamner à leur payer de ce chef la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de la présente affaire au ministère public ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [H] [W] époux [S] la somme de 7000 € ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [H] [W] épouse [S] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les époux [S] de leurs autres prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du CPC.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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