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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 déc. 2024, n° 23/11103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KARAVEL, Société VOLOTEA S.L |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11103 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZMW
N° de Minute : 24/00360
JUGEMENT
DU : 10 Décembre 2024
[Y] [T]
C/
Société VOLOTEA S.L
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T] demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. KARAVEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Hélène MANDON, avocat au barreau de LILLE
Société VOLOTEA S.L, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 29 novembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Lille, Monsieur [Y] [T] demande de condamner la SAS KARAVEL au paiement des sommes suivantes:
— 448 euros au titre du remboursement de deux billets d’avion,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
Cette affaire a été mise au rôle sous le numéro 23/ 11103.
Par acte signifié le 22 avril 2024, la SAS KARAVEL a assigné en garantie la société VOLOTEA et l’a fait citer à l’audience du 11 juin 2024.
Cette affaire a été mise au röle sous le numéro 24/4700.
A l’audience du 11 juin 2024, les deux affaires ont été renvoyées à l’audience du 15 octobre 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024, les deux affaires ont été utilement plaidées.
Monsieur [Y] [T] demande de faire droit aux aux prétentions contenues dans sa requête.
Par conclusions écrites développées oralement à l’audience, le conseil de la SAS KARAVEL demande, aux visas des articles L. 211-16 du code du tourisme, 1353 et 1240 du code civil, des articles 9, 30, 700 et 750-1 du code de procédure civile, et des dispositions du Règlement CE n°261/2004, après avoir joint les deux procédures, de :
— déclarer Monsieur [Y] [T] irrecevable en son action en raison du défaut de tentative préalable de conciliation,
— subsidiairement, juger qu’elle a respecté ses obligations contractuelles,
— en conséquence,
— à titre principal,
— débouter Monsieur [Y] [T] de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— limiter son remboursement à la somme de 16,21 euros,
— condamner la société VOLOTEA à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procdéure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions écrites développées oralement à l’audience, le conseil de la société VOLOTEA, demande de :
— dire et juger que Monsieur [Y] [T] est irrecevable en ses demandes en raison du défaut de tentative préalable de conciliation,
— subsidiairement, dire et juger que l’appel en garantie exercé par la SAS KARAVEL à son encontre est non fondé,
— en conséquence,
— débouter la SAS KARAVEL de l’ensemble des demandes à son égard,
— en toute hypothèse,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles et les dépens de la procédure,
— en conséquence,
— condamner la SAS KARAVEL à lui verser la somme de 500 euros aux titre de l’artcile 700 du code de procdéure civile,
— condamner la SAS KARAVEL aux dépens de la procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure, il sera expressément fait référence à l’acte introductif d’instance de Monsieur [Y] [T] et aux écritures déposées par la SAS KARAVEL et la société VOLOTEA pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaie a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les affaires n°23/11103 et n° 24/4700 présentent un tel lien qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. En conséquenc, la jonction des dossiers sera ordonnée.
Sur l’irrecevabilite des demandes de Monsieur [Y] [T]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'… à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation…”
En l’espèce, le tribunal constate que la demande en justice formée par Monsieur [Y] [T] à l’encontre de la SAS KARAVEL aux fins de condamnation au paiement des sommes de 448 euros en principal et 500 euros à titre de dommages et intérêts, n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, alors qu’elle tend au paiement de sommes n’excédant pas 5000 euros au total et alors que ces dispositions sont applicables dès le 1er octobre 2023.
En effet, Monsieur [Y] [T] ne produit que des envois de courriels et deux mises en demeure préalables à l’action en justice sans toutefois justifier de l’existence d’un motif légitime tenant à l’urgence manifeste ou aux circonstances de l’espèce ou de l’indisponibilité des conciliateurs.
Dès lors, en l’absence de recours préalable à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 précité, les demandes de Monsieur [Y] [T] seront déclarées irrecevables.
Par suite, les demandes à titre subsidiaire de la SAS KARAVEL et la société VOLOTEA, qui sont subordonnées à la recevabilité des demandes de Monsieur [Y] [T], n’ont pas lieu d’être examinées.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance, conformément au dispositif ci-après, à la charge Monsieur [Y] [T] qui n’a pas régulièrement saisi la juridiction.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
L’article 700 du code de procédure civile énonce que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations…. »
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge exclusive de chaque partie les frais irrépétibles par elles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Lille, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/11103 et 24/4700,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Constate que la juridiction n’a pas été valablement saisie,
Déclare Monsieur [Y] [T] irrecevable en ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SAS KARAVEL et de la société VOLOTEA,
Condamne Monsieur [Y] [T] aux dépens de l’instance,
Déboute la SAS KARAVEL et la société VOLOTEA de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aini jugé et rendu le 10 décembre 2024
Le Greffier La Juge
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