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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [O] c/ S.E.L.A.R.L. [R] [T], S.C.I. RULHINVEST
N° 25/
Du 06 Octobre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03147 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2QM
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Valérie SERRA
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame VALAT
Assesseur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame KALO.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires LE RUHL représenté par son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.E.L.A.R.L. [T] [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
S.C.I. RULHINVEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat de copropriété Le Ruhl à l’encontre de la SCI Rhulinvest et de la SELARL à associée unique [T] [R], par acte du 28 août 2024.
Vu l’absence de comparution des défenderesses.
Vu les conclusions du syndicat demandeur signifiées par actes d’huissier aux deux défenderesses le 14 mars 2025 et par lesquelles le syndicat de copropriété se désiste de sa demande principale et de sa demande en paiement des intérêts et sollicite uniquement la condamnation de la SCI Rhulinvest à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que la SCI Rhulinvest était propriétaire de divers lots dans l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1], dénommé le Ruhl ; que ces lots ont été vendus par acte notarié du 31 août 2023 de Maître [T] [R] ; que le syndicat a formé opposition entre les mains du notaire pour avoir paiement de la somme de 51 033,51 €, cette opposition ayant été précédée de l’envoi par le syndicat d’un état daté du 13 août 2023 ;
Attendu qu’à la suite de cette opposition le notaire a réglé au syndicat la somme de 36 578,56 € ; qu’en conséquence le syndicat a initié la présente procédure par acte du 28 août 2024 afin d’avoir paiement du solde des charges arriérées ;
Attendu qu’en cours de procédure la SCI Rhulinvest a réglé l’intégralité du principal ;
Attendu que la SCI défenderesse n’ayant pas comparu, le désistement d’instance pour le principal doit être déclaré parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile ;
Attendu que le solde n’ayant été réglé qu’en cours de procédure, il échet de condamner la SCI Rhulinvest à payer au syndicat de copropriété le Ruhl la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat de copropriété le Ruhl ;
Condamne la SCI Rhulinvest à payer au syndicat de copropriété le Ruhl la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Rhulinvest aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière. La présidente.
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