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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DH5Q
AFFAIRE : [J] [S] C/ [L] [R] [T], [Adresse 6] DE LA FRANCE, [19], [8], [11], [15], [9], [14], S.A.R.L. [16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
GREFFIER : Fabrice TISSERANT,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [J] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEURS
[L] [R] [T]
né le 27 Février 1979, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
[Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA surendettement – [Adresse 4]
non comparante
[8], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
[11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[15], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
[9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[14], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
S.A.R.L. [16], dont le siège social est sis [Adresse 20] – MALTE
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2025, M. [L] [R] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 26 juin 2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire à M. [L] [R] [T].
Cette décision a été notifiée aux parties et notamment à M. [J] [S] le 5 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 juillet 2025, M. [J] [S] a formé un recours contre celle-ci.
Il explique que sa situation personnelle ne lui permet pas d’assumer l’effacement de cette dette, précisant qu’il doit régler lui-même un emprunt immobilier pour l’appartement ainsi que les charges de copropriété qui représentent 585 euros par mois. Il ajoute qu’à ce jour, le locataire est toujours redevable de son loyer mensuel.
La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 23 juillet 2025.
À l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, M. [J] [S] a maintenu les termes de son recours. Il précise qu’à ce jour, le débiteur n’a toujours pas payé le loyer, sauf au jour de l’audience à 8h30. Il explique que les paiements ont cessé en août 2024 et qu’il a fait procéder à la délivrance par huissier d’un commandement de payer. Il demande à ce que sa dette soit réglée et ajoute consentir à baisser le loyer de 50 euros pour que celui-ci soit payé.
A l’audience, M. [L] [R] [T] a indiqué qu’il n’avait pas voulu cette situation mais qu’il est dans l’incapacité de régler les sommes qu’il doit. Il indique qu’il vit seul, a été victime d’un accident du travail, est en situation de handicap et n’arrive pas à trouver un travail. Il fait état de ressources composées uniquement l’allocation adulte handicapé, soit 1 083 euros. Il précise qu’il a un enfant de 9 ans qui habite chez sa mère et qu’il voit un week-end sur deux. Il dit régler une somme de 100 euros par mois à titre de pension alimentaire.
Bien que régulièrement avisés, les autres créanciers de la procédure n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience. Ils n’ont pas fait valoir d’observation, à l’exception des créanciers suivants qui ont actualisé leur créance :
— [15] fait état d’une créance de 1 175,86 euros ;
— la [8] se prévaut d’une créance de 1 400 euros au titre du solde débiteur du compte n° 15619075495.
— [9] mentionne une créance de 17 488,21 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Aux termes des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers statuant sur la recevabilité d’une demande de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
La contestation de M. [J] [S] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités.
Sur le fond :
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
— s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Enfin, quand bien même l’absence de paiement par le débiteur de ses dettes serait susceptible de placer le créancier en difficultés financières, les textes ne prévoient que la seule analyse de la situation du débiteur pour déterminer si celle-ci est irrémédiablement compromise et justifie le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel.
En l’espèce, après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies à l’audience, il apparaît que la situation du débiteur est la suivante :
Âgé de 46 ans, il est sans profession, actuellement invalide, en situation de handicap. Il est séparé et père d’un enfant de 9 ans.
La commission avait retenu des ressources de l’ordre de 1 697 euros composées de 593 euros au titre de l’allocation adulte handicapé (AAH), 1 046 euros au titre de l’allocation chômage et 58 euros au titre de l’allocation logement ainsi que des charges de 1 753,10 euros.
S’agissant de ses ressources, M. [L] [R] [T] indique ne percevoir désormais plus que l’AAH à hauteur de 1083,33 euros mois dont il justifie qu’elle lui a été allouée à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 28 février 2027. Selon le justificatif de paiement de son allocation chômage, il lui restait 86 jours restant à être indemnisés au 31 mars 2025, certifiant qu’il ne pouvait prétendre à cette allocation que jusqu’au 25 juin 2025. Il produit également un justificatif de refus de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) qui lui a été notifié le 10 juillet 2025.
Ses charges s’élèvent à un montant total de 1 718,10 euros comprenant notamment un loyer de 650 euros, charges comprises, dont le montant est fixé entre le bailleur et le locataire indépendamment de l’intervention du juge. Elles intègrent également l’application des forfaits de base, chauffage, habitation et enfant en droit de visite. À ce titre, concernant son enfant âgé de 9 ans, il verse aux débats le jugement du juge aux affaires familiales en date du 27 février 2025 qui a :
— fixé la résidence habituelle de ce dernier chez sa mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
— condamné celui-ci à verser une contribution à l’entretien et l’éducation d’un montant de 100 euros par mois.
En revanche, il n’est pas justifié des frais de mutuelle pourtant retenus par la commission à hauteur de 35 euros par mois, qui seront écartés.
Il en résulte que sa capacité de remboursement est de -634,77 euros et le maximum légal de remboursement selon le barème des saisies des rémunérations est de 104,43 euros.
Il doit faire face à 9 dettes pour un montant total 17 488,21 euros arrêté à la date du 16 juillet 2025 tel que retenu par la commission, lesquelles sont composées de dettes de charges courantes, dettes bancaires, dettes sociales, dettes sur crédit à la consommation ainsi que de la dette de logement de 3 900 euros de M. [J] [S].
Au vu de ce qui précède, M. [L] [R] [T] apparaît effectivement comme un débiteur de bonne foi hors d’état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir.
Au regard de sa capacité de remboursement et de l’importance de l’endettement, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation ne permettront pas d’assurer son redressement, la capacité de remboursement dégagée étant négative et sa situation n’étant, au vu de sa situation personnelle et professionnelle, pas susceptible d’évolution à court et à moyen terme.
Sa situation apparaissant irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, il convient de prononcer un rétablissement personnel au profit de M. [L] [R] [T] selon les dispositions de l’article L 741-7 du code de la consommation.
M. [L] [R] [T] ne possède aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes. Il ne possède que des biens meublants, notamment un véhicule, nécessaires à la vie courante, et ses ressources lui permettent à peine de faire face à ses dépenses strictement nécessaires.
Dès lors il n’y a pas lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine.
Cette mesure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l’inscription de M. [L] [R] [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans.
Sur les dispositions accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
En la forme,
DECLARE recevable en la forme la contestation de M. [J] [S] ;
Au fond,
REJETTE les demandes de M. [J] [S] ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [L] [R] [T] ;
DIT que le tableau des créances établi par la commission de surendettement sera annexé au présent jugement ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au [10] (BODACC) ;
RAPPELLE que cette mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l’inscription de M. [L] [R] [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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