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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 4 sept. 2025, n° 23/04492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[J] [D] [E]
épouse [W]
C/
[C] [W]
N° RG 23/04492 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF4O
Nac : 20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me CALAMARI
1 FE Me DE NARDI JOLY
1 CCC dossier
JUGEMENT
le 04 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [J] [D] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
Chez Mme [U] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 11]
DEMANDERESSE : représentée par Me Vanessa CALAMARI, avocate au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/1817 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR : représenté par Me Isabelle DE NARDI JOLY, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 10 avril 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 3 octobre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2023,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [J], [D] [E], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 18] (Algérie)
et Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 20] (Algérie)
mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 18] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 3 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [J] [E] de sa demande de répartition des meubles et de dire satisfactoire la proposition de règlement des intérêts pécuniaires par l’attribution du véhicule C4 Picasso à son profit, la séparation par moitié des comptes bancaires et le droit équivalent sur les biens immobiliers acquis en Algérie par Monsieur [C] [W] ;
RAPPELLE aux parties qu’il appartient aux parties, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à Madame [J] [E] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000 €), payable sous forme de 95 mensualités de TROIS CENT SOIXANTE QUATRE EUROS (364 euros) et une dernière mensualité de QUATRE CENT VINGT EUROS (420 €) ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance au domicile de la partie créancière ;
DIT que ce versement variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
montant revalorisé =
montant initial X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou NK« http://www.servicepublic.fr/ »www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la mensualité par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [P] [W], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 19] (77), [V] [W], né le [Date naissance 13] 2010 à [Localité 19] (77), [B] [W], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 19] (77), [K] [W], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 19] (77) et [G] [W], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 19] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
RAPPELLE que la résidence habituelle de [P] [W], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 19] (77), [V] [W], né le [Date naissance 13] 2010 à [Localité 19] (77), [B] [W], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 19] (77), [K] [W], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 19] (77) et [G] [W], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 19] (77) est fixée au domicile de Madame [J] [E] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [W] s’exercera à l’égard des enfants mineurs, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires : deux fins de semaine par mois, du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un mois, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT qu’à défaut d’avoir respecté le délai de prévenance d’un mois pour les fins de semaine, le père sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour toute la période considérée ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de modification du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants formulée par les parties et en conséquence MAINTIENT à la somme mensuelle de 95 euros par enfant, soit à la somme totale de 475 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [P] [W], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 19] (77), [V] [W], né le [Date naissance 13] 2010 à [Localité 19] (77), [B] [W], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 19] (77), [K] [W], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 19] (77) et [G] [W], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 19] (77), avec indexation dans les termes de la décision du 23 novembre 2023 ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'[14] ([17]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site pensionnée-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [J] [E] de sa demande de prise en charge exclusive par Monsieur [O] [W] des frais de cantine des enfants ;
CONDAMNE Madame [J] [E] et Monsieur [C] [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 21] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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