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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 24/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03696 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MUBM
En date du : 11 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du onze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (MAROC) (99), de nationalité Française, Retraité
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Caroline LADREY – 248
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte introductif d’instance du 29 mars 2024, Monsieur [P] [C] expose avoir entretenu une relation avec Madame [X] [J] de laquelle il est désormais séparé.
Par jugement du juge aux affaires familiales du 18 décembre 2023, il a été constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur leur enfant commun et fixé sa résidence de manière alternée au domicile de chacun des parents.
Monsieur [P] [C] fait état de difficultés intervenues dans le cadre de la séparation et notamment s’agissant du paiement de factures d’eau au sujet desquelles Madame [X] [J] aurait utilisé son relevé d’identité bancaire.
Par courrier officiel de son conseil du 20 décembre 2023, il a été sollicité auprès de Madame [X] [J] le paiement de la somme de 9 341,35 euros, au titre des factures d’eau indument prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [P] [C], en vain. Par courriel du 2 février 2024, le conseil de Monsieur [P] [C] a réitéré sa demande qui est restée sans réponse.
C’est dans ce contexte que par acte du 29 mars 2024, Monsieur [P] [C] a assigné Madame [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de l’article 1240 du code civil auquel il est demandé de :
— CONDAMNER Madame [X] [J] à payer à Monsieur [P] [C] 9. 341,35 outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure.
— CONDAMNER Madame [X] [J] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 3.000 € à titre de dommage et intérêts en raison des préjudices subis.
— INTERDIRE à Madame [X] [J] d’user du nom de famille de Monsieur [P] [C].
— CONDAMNER Madame [X] [J] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Caroline LADREY, Avocat sur son affirmation de droit.
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée, Madame [X] [J] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 12 mai 2025 par ordonnance du 7 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025 pour plaidoiries.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur l’absence du défendeur :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur la demande principale :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de la décision du juge aux affaires familiales du 18 décembre 2023 que le couple est séparé à cette date depuis environ trois ans. Selon cette même décision ainsi que l’acte introductif d’instance, Madame [J] réside [Adresse 5] à [Localité 7] alors que Monsieur [C] habite [Adresse 4].
Il résulte des pièces produites que la somme de 6 958,21 euros a été prélevée sur le compte bancaire du requérant et que l’opération porte comme débiteur Madame [X] [C] (pièce 4). Il résulte également de cette pièce que la référence unique du mandat litigieux est le XX403080761SEPA, référence que l’on retrouve sur les factures au nom de Madame [X] [J]. Par ailleurs, il résulte d’un courriel de VEOLIA du 13 décembre 2023 que celle-ci a supprimé le RIB de Monsieur [C], à sa demande, du contrat n°8418971 lequel est au nom de Madame [C] et pour l’adresse [Adresse 5] à [Localité 7] tel que cela résulte des copies des factures produites en pièce 7. Enfin, figurent sur ces factures les coordonnées du compte sur lequel elles sont débitées, lequel correspond au compte de Monsieur [P] [C], conformément aux relevés qu’il produit en pièce 6.
Par conséquent, il est établi que Madame [X] [J] a utilisé les coordonnées bancaires de Monsieur [P] [C] pour le prélèvement des factures d’eau afférentes à son logement situé [Adresse 5] à [Localité 7], alors qu’il résulte de la décision du juge aux affaires familiales qu’ils étaient séparés. Non constituée dans le cadre de la présente instance, Madame [J] n’a pas fait état d’un éventuel accord en ce sens entre les parties ou de toute autre moyen de défense.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [C] à hauteur de la somme de 9 341,35 euros, correspondant au préjudice financier découlant de la faute commise par la défenderesse, ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, le requérant justifiant du temps consacré aux démarches réalisées envers VEOLIA, à ses demandes amiables pour parvenir à la résolution du litige avant de saisir la présente juridiction ainsi que de l’utilisation de son nom de famille par la défenderesse dans le cadre du paiement de ses factures d’eau.
Enfin, il résulte des pièces 4 et 7 adressées par VEOLIA que Madame [X] [J] a utilisé le nom patronymique de Monsieur [P] [C] alors qu’il ne résulte pas de la décision du juge aux affaires familiales qu’ils aient été mariés et qu’elle ait été autorisée, le cas échéant, à conserver l’usage de ce nom patronymique. Il lui sera donc fait interdiction d’utiliser le nom patronymique de Monsieur [P] [C].
3/ Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Madame [X] [J], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître Caroline LADREY, Avocat.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [X] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros.
Il y a lieu enfin de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 9 341,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
FAIT INTERDICTION à Madame [X] [J] d’utiliser le nom patronymique de Monsieur [P] [C] ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [J] aux dépens, distraits au profit de Maître Caroline LADREY, Avocate;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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