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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MCS ET ASSOCIES, BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ( CETELEM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le 08/07/24
à Me TAMAIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00547 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OBA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE (CETELEM), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 septembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [S] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 22.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 506,25 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,96 % et un taux annuel effectif global de 5,07 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2022, mis en demeure M. [S] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de cession de créance en date du 6 septembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance au profit de la société MCS ET ASSOCIES. Cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [S] [M] pour courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
24.360,24 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 septembre 2021, dont 1 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter de la mise en demeure,1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 14 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération de crédit, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société MCS ET ASSOCIES, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de la société MCS ET SSOCIES
Vu les articles 1321 et suivants du code civil.
Il importe de rappeler que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l’article 1690 du code civil.
La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n’est pas une condition de validité de la cession de créance.
En l’espèce, l’acte de cession de créance du 6 septembre 2022 indique que la créance détenue sur Monsieur [S] [M] est cédée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la société MCS ET ASSOCIES. La cession de créance a été notifiée à Monsieur [S] [M] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 octobre 2022.
Il en résulte que la société MCS ET ASSOCIES a qualité à agir.
Sur l’action en paiement de la société MCS ET ASSOCIES au titre du prêt personnel n°44912170299005
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 4 février 2022, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’action en paiement de la société MCS ET ASSOCIES ayant été introduite le 14 décembre 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société MCS ET ASSOCIES justifie que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [S] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 2022. En l’absence de règlement des échéances impayées dans le délai imparti de 10 jours, il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme valablement prononcée à compter du 26 juillet 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L312-17 code de la consommation poursuit en indiquant que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier (..) Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Il incombe au créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
De même, de simples déclarations faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées des pièces justificatives visées à l’article D.312-8 du code de la consommation, étant entendu que l’article D.312-7 dudit code précise que le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-17 est fixé à 3.000 euros.
Enfin, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la société MCS ET ASSOCIES produit la fiche de renseignements mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur et verse deux bulletins de salaire de ce dernier, elle ne fournit en revanche aucun justificatif quant aux charges de M. [M]. Les informations tendant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat apparaissent insuffisantes. Il convient dès lors de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat de crédit.
Sur les sommes dues au titre du crédit n°44912170299005
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, y compris la clause pénale.
La créance de la société MCS ET ASSOCIES s’établit donc comme suit:
— Capital versé : 22.000 €
Echéances payées: 1.647,63 €Intérêts de retard : 210,70Créance du prêteur: 20.141,67 €
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte du taux d’intérêt légal actuellement en vigueur au premier semestre 2024 (5,07%) que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient de dire que la somme restant due portera intérêts au taux légal non majoré.
En conséquence, Monsieur [S] [M] sera condamné à payer à la MCS ET ASSOCIES la somme de 20.141,67 €.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
En raison de l’issue du litige, il convient de condamner Monsieur [S] [M] à payer la somme de 200€ à la société MCS ET ASSOCIES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société MCS ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [S] [M],
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit n°44912170299005 souscrit le 15 septembre 2021,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 15 septembre 2021par Monsieur [S] [M],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 20.141,67€ au titre du solde du contrat de prêt °44912170299005,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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