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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01818 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7GM
du 16 Mai 2025
N° de minute
affaire : [R] [S]
c/ S.A.S. RECTO VERSO
Grosse délivrée à
Me Marion UNIA
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize Mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marion UNIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. RECTO VERSO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, délibéré prorogé au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une requête déposée 2 août 2024, la Sas Recto verso a obtenu une ordonnance présidentielle en date du 5 août 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nice qui l’a autorisé notamment à accéder aux matériels informatiques et de télécommunications personnels et professionnels et à y collecter tous documents et autres messages sur la base de quatorze mots-clés.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Monsieur [R] [S] a fait assigner en référé la Sas Recto verso afin d’entendre :
— juger que la requête présentée par la société Recto verso ne justifiait d’aucune circonstance susceptible d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction,
— juger que la société Recto verso ne justifiait d’aucun motif légitime à établir la preuve de faits litigieux,
— juger que les mesures prescrites ne constituent pas des mesures légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
En conséquence,
— prononcer la rétractation de l’ordonnance du 5 août 2024, avec toutes les conséquences de droit,
— juger les mesures d’instruction diligentées en exécution de l’ordonnance rétractée nulles et de nul effet,
— ordonner sous astreinte, la restitution immédiate de l’ensemble des éléments pris en original ou en copie par les commissaires de justice mandatés pour exécuter l’ordonnance rétractée, ainsi que les procès-verbaux dressés,
— interdire à la société Recto verso de faire usage ou état pour quelque raison que ce soit de toute information portée à sa connaissance à la faveur des opérations de constat effectuées en exécution de l’ordonnance rétractée,
— condamner la société Recto verso à conserver la charge exclusive des frais exposés au titre des opérations mises en oeuvre en exécution de l’ordonnance rétractée,
— rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire sur simple présentation de la minute,
Subsidiairement,
— modifier l’ordonnance du 5 août 2024 et restreindre les mesures d’instruction :
* à la copie des seules informations données et documents de toute nature contenant les mots clés : “RECTO VERSO”, “[C]”, “CONNECT” et “[Localité 5] CONNECT”,
* à la période du 18 mars 2021 au 25 juillet 2024,
— prononcer la nullité de toutes les mesures autres exécutées sur le fondement de l’ordonnance du 5 août 2024,
En tout état de cause,
— condamner Recto verso à lui payer une indemnité de 10000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner Recto verso à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Marion Unia.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 27 février 2025 et visées par le greffe, Monsieur [R] [S] réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Recto verso présente les demandes suivantes :
— Constatant qu’elle a dans sa requête, apporté la preuve de l’existence d’un motif légitime et justifié la dérogation au principe de la contradiction,
— Constatant que l’ordonnance, adoptant les motifs de la requête, a valablement relevé l’existence de ce motif légitime, motivé la dérogation au principe de la contradiction, et ajusté les mesures d’instruction à ce qui était légalement admissible, et strictement nécessaire et pertinent pour rechercher la preuve des faits rapportés,
En conséquence,
— rejeter comme mal fondée la demande de rétractation de l’ordonnance présentée par Monsieur [R] [S],
Subsidiairement,
— limiter le périmètre de saisie des données sur les éléments créés, échangés, reçus ou adressés sur la période courant de 2021 à 2024,
Sur la demande d’indemnisation,
— Constatant que le périmètre de saisine du juge de céans est limité à la demande de rétractation d’ordonnance sur requête,
— Constatant au besoin qu’aucune faute de la société Recto verso n’est caractérisée,
— Constatant qu’aucun préjudice n’est démontré,
En conséquence,
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral allégué,
Sur la levée du séquestre,
— rappeler que l’ordonnance a prévu le séquestre des éléments recueillis dans le cadre de la mesure par le commissaire de justice saisi,
En conséquence,
— ordonner la levée dudit séquestre et la remise sans délai des éléments saisis et du rapport établi par l’expert informatique en charge de la mesure objet de l’ordonnance à la société Recto verso,
— condamner Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [S] aux entiers dépens d’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes principales de Monsieur [R] [S] :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En l’espèce, la Sas Recto verso soupçonnant son salarié aujourd’hui licencié pour faute grave, d’avoir récupéré des données confidentielles, propriété de la société, afin d’en faire bénéficier l’entreprise qu’il s’apprêtait à rejoindre, a saisi le président du tribunal judiciaire de Nice afin d’être autorisée notamment à :
— accéder aux équipements informatiques et télécommunications personnels et professionnels en possession de Monsieur [R] [K],
— accéder à tous services de messagerie en ligne et tous espaces de stockage de données à distance dont dispose Monsieur [R] [S] ,
— collecter tous les documents, courriers électroniques, messages électroniques de toute nature correspondants aux mots clés suivants : “ RECTO VERSO”, “[C]” ,“CONNECT”, “[Localité 5] connect”, “[Y]”, “[H]”, “ [Localité 5] IMPRESSION”, “[N] [V]”, “devis”, “offre”, “offre commerciale” , “ prospects”, “impressions” et “fichiers clients”.
L’ordonnance du 5 août 2024 justifie la dérogation au principe du contradictoire “par la nécessité de ménager un effet d’imprévisibilité de la mesure et éviter la destruction des documents par le requis”. Elle renvoie également aux termes de la requête et aux pièces y annexées. Or dans sa requête et les pièces annexées et notamment le procès-verbal de constat du 29 juillet 2024, la Sas Recto verso démontre des circonstances suffisantes à caractériser la nécessité de procéder non contradictoirement.
En effet, contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [S], la Sas Recto verso justifie bien de la nécessité d’un effet de surprise afin d’éviter que le demandeur n’efface d’éventuels éléments de preuve alors en possession exclusive de ce dernier, de l’utilisation des données collectées. Il convient de débouter Monsieur [R] [S] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 5 août 2024 ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur la demande subsidiaire en de modification de l’ordonnance sur requête :
Sur les mots-clés :
Certains des mots clés d’ordre très général dont l’utilisation a été autorisée par l’ordonnance du 5 août 2024 contreviennent au principe de respect de la vie privée consacré par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En effet, certains de ces mots permettent l’accès à des données sans rapport avec la Sas Recto verso et à des éléments relevant potentiellement de la vie privée de Monsieur [R] [S]. Il s’agit des mots suivants :“devis”, “offre”, “offre commerciale” , “ prospects”, “impressions” et “fichiers clients”.
Par contre, s’agissant des noms propres “[Y]”, “[H]”, et “[N] [V]”, il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur [R] [S] entretient avec ces personnes des relations d’ordre professionnel au-delà d’éventuelles relations amicales. Ces mots ne seront donc pas exclus du périmètre de recherche.
Enfin concernant “ [Localité 5] IMPRESSION” dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il s’agit du nom de la société de Monsieur [N] [V], il convient également de l’inclure dans le périmètre de recherche autorisé.
Sur la période autorisée :
L’ordonnance du 5 août 2024 ne limite pas les mesures autorisées dans le temps. Or il ressort des débats que la Sas Recto verso qui a été fondée par le père de Monsieur [R] [S], n’a été cédée à Monsieur [F] [C], actuel président de la Sas, que le 18 mars 2021. La Sas Recto verso qui soupçonne Monsieur [R] [S] qui est demeuré salarié dans cette entreprise après la cession, d’avoir collecté des données confidentielles, propriété de la société, afin d’en faire bénéficier l’entreprise qu’il s’apprêtait à rejoindre ne justifiait pas d’un intérêt légitime à une collecte d’informations avant la date du 18 mars 2021.
Par contre, il n’est pas opportun de limiter l’autorisation donnée au 25 juillet 2024, qui n’est pas la date de sortie des effectifs de Monsieur [R] [S] mais la date de sa mise à pied conservatoire. En effet, Monsieur [R] [S] étant toujours à la date de la requête, salarié de l’entreprise, la Sas Recto verso continuait à démontrer l’existence d’un motif légitime.
En conclusion, il convient de modifier l’ordonnance sur requête du 5 août 2024 et de limiter le périmètre de recherche aux mots clés suivants :“ RECTO VERSO”, “[C]” ,“CONNECT”, “[Localité 5] connect”, “[Y]”, “[H]”, “ [Localité 5] IMPRESSION”, “[N] [V]”, et ce à compter du 18 mars 2021.
Sur la demande de levée de séquestre :
Le périmètre de recherche défini par l’ordonnance présidentielle du 5 août 2024 ayant été modifié par la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de levée le séquestre du rapport informatique établi par le commissaire de justice sur la base de la base de l’ordonnance présidentielle.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [S] :
Monsieur [R] [S] ne justifie ni même n’explique aux termes de ses écritures la nature et/ou l’étendue de son préjudice. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [S] les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
La Sas Recto verso qui succombe partiellement sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Marion Unia.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande de rétractation de l’ordonnance présidentielle du 5 août 2024 ainsi que les demandes subséquentes de Monsieur [R] [S],
MODIFIONS ladite ordonnance en limitant le périmètre de recherche aux mots clés suivants :
“RECTO VERSO”, “[C]” ,“CONNECT”, “[Localité 5] connect”, “[Y]”, “[H]”, “[Localité 5] IMPRESSION”, “[N] [V]”, et ce à compter du 18 mars 2021, étant précisé que l’ordonnance du 5 août 2024 est confirmée pour le surplus.
DÉBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS la Sas Recto verso aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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