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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/05184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES IARD, S.A. APRIL SANTE PREVOYANCE ( GENERALI ) En qualité d'assureur de Madame [ X ] [ W ], Société MGEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/05184 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7WR
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL L. LIGAS-[Localité 2] – JB PETIT
la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [C] [M] en sa qualité de représentant légal de sa fille [P] [I] [M] née le [Date naissance 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A. APRIL SANTE PREVOYANCE (GENERALI) En qualité d’assureur de Madame [X] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Madame [X] [W] en sa qualité de représentante légal de son fils [L] [W] mineur, demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Février 2026 prorogé au 12 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, juge rpporteur
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 janvier 2021, [P] [U], mineure, a indiqué avoir eu la main tordue par [L] [W] [D] et [N] [Y] dans la cour de son école maternelle, alors qu’elle jouait sur la balançoire.
Une déclaration d’accident scolaire a été rédigée par l’enseignante en charge de la surveillance de la récréation, Madame [F] [K], laquelle toutefois ne pas avoir été témoin de la scène.
La Maif, assureur des parents de [P] [U] a missionné le Docteur [Z] afin d’expertiser les préjudices subis par cette dernière.
Le 7 septembre 2022, le Docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 30 août 2024, 4 septembre 2024 et 9 septembre 2024, Madame [B] [I] et Monsieur [C] [M], parents et représentants légaux de [P] [U], (ci-après " les consorts [U] ") ont assigné la SA April Santé Prévoyance, Madame [X] [W], la Mutuelle MGEN, Monsieur [Y] et la SA CNP Assurances aux fins notamment de juger les parents de [L] [W] [D] et [N] [Y] responsables des faits commis par leurs enfants mineurs et ainsi, les condamner in solidum à indemniser les entiers préjudices subis par leur fille, Madame [P] [U].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2025, les consorts [U] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil, de :
— Dire et juger que la responsabilité de Madame [X] [W], ainsi que la responsabilité de Madame [G] sont engagées dans le sinistre intervenu le 06 janvier 2021 du fait de leurs enfants mineurs, [L] [W] [D] et [N] [Y] au préjudice de Madame [P] [I] [M],
— Dire et juger que ce sinistre doit être pris en charge par leurs assureurs la compagnie CMAM et la CNP,
En conséquence,
— Condamner in solidum la compagnie CMAM et la CNP à régler à Madame [P] [I] [M] la somme de 3652,60 € en réparation de ses préjudices.
— Condamner in solidum la compagnie CMAM et la CNP à régler à Madame [P] [I] [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter les défendeurs de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, la CNP Assurances demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, de l’article 1242 du Code civil et de la jurisprudence visée, de :
A titre principal,
— Débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
— Juger que CNP Assurances ne pourra supporter que le quart de l’indemnisation de [P] [U], soit la somme de 943,40 €
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, la CMAM demande au tribunal, sur le fondement de l’assignation et les pièces versées aux débats et des conclusions notifiées, de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’intervention volontaire de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Mettre hors de cause April Santé Prévoyance pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société April Santé Prévoyance pour les motifs ci-dessus énoncés ; Sur les demandes des consorts [I] et [M],
A titre principal,
— Débouter les consorts [I] et [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Condamner les consorts [I] et [M] à régler à la CMAM une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, s’il était reconnu une quelconque responsabilité de Madame [X] [W] en sa qualité de mère d'[L] [W] [D] :
— Fixer le préjudice de Madame [P] [I] [M] comme suit : – 300 € au titre de l’assistance tierce personne – 340 € au titre du déficit fonctionnel temporaire – 3.000 € au titre des souffrances endurées
— Fixer le partage de responsabilité entre les parents d'[N] d’une part et ceux d'[L] d’autre part, tous deux mineurs au moment des faits et responsables du dommage à hauteur de moitié pour les motifs ci-dessus énoncés ;
Dans tous les cas,
— Juger que la CMAM, assureur de responsabilité civile de Madame [X] [W], ne devra sa garantie qu’à hauteur de la part de responsabilité d'[L] [W] [D] dans la survenance du dommage ;
— Juger en cas de condamnation in solidum, que la répartition à la contribution à la dette entre chacun des père et mère, co-responsables, se fera à hauteur d’un quart de l’indemnisation de Madame [P] [I] [M] ;
— Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du CPC a de plus justes proportions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée 7 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Plusieurs parties n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été audiencée le 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions.
I- Sur la mise hors de cause de la société April et l’intervention volontaire de la CMAM
En outre, l’article 66 du Code de procédure civile précise que : "Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie."
En l’espèce, la société April est simplement un intermédiaire en assurance du contrat souscrit par Madame [X] [W] auprès de la CMAM.
Pour ce motif, la société April demande à être mise hors de cause et, la CMAM souhaite intervenir à l’instance en lieu et place de la société April.
Dès lors, la société April est mise hors de cause et l’intervention volontaire de la CMAM sera déclarée recevable.
II- Sur le droit à indemnisation de Madame [P] [U]
Les consorts [U] exposent que leur fille, [P] [U], jouait sur la balançoire de son école maternelle pendant la récréation quand [N] [Y] et [L] [W] [D] l’ont poussé, occasionnant une fracture du doigt. Ces éléments sont corroborés par la déclaration d’accident scolaire établi par la professeure des écoles présente ce jour-là, Madame [F] [K]. Au surplus, ils rappellent que la mère de Monsieur [L] [W] [D], Madame [X] [W] a, aux termes d’un mail, reconnu la faute de son fils et qu’ainsi, la matérialité des faits est constatée.
En réponse, la CMAM et la CNP assurances expliquent que le jour de l’accident, aucun témoin n’était présent de sorte qu’il est impossible de constater la matérialité des faits. A ce titre, les assurances rappellent que Madame [F] [K] qui surveillait la cour de récréation au moment des faits a reconnu ne pas avoir vu la scène. Dès lors, il n’est pas possible d’établir les causes précises de la chute de [P] [U].
Sur ce, l’article 1242 du Code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En outre, l’article 1240 du Code civil précise que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, et sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il appartient aux consorts [U] démontrer l’existence d’une faute de [N] [Y] et [L] [W] [D], d’un préjudice de [P] [U] et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Sur la faute
En l’espèce, Madame [F] [K] rapporte que " [P] était sur une balançoire de la Cour. [L] voulait prendre la balançoire. [P] voulait rester dessus. [L] est allé chercher [N] pour pousser [P] qui se tenait fermement aux poignets de la balançoire. Elle n’est pas tombée mais sa main a dû se tordre ".
Cependant, aux termes de cette déclaration, Madame [F] [K] a reconnu ne pas avoir vu l’accident se produire. Aussi, sa déclaration se base sur la déclaration de la victime et est donc insuffisante à elle seule, à établir les circonstances de l’accident.
En outre, le fait que Madame [X] [W] ne conteste pas la responsabilité de son fils, [L] [W] [D], dans l’accident dont a été victime [P] [U], n’est pas de nature à prouver la matérialité des faits. En effet, cette dernière n’était pas plus présente le jour de l’accident et n’a pas entendu remettre en cause la déclaration d’accident établie par Madame [F] [K] professeure des écoles.
En tout état de cause, il n’y a aucun témoin direct des faits mettant en évidence une faute de la part de [L] [W] [D] et [N] [Y] et encore moins le rôle causal de leur intervention sur la réalisation du préjudice de [P] [U]. En effet, en l’état actuel du dossier, il est impossible d’établir, de manière certaine, que c’est l’intervention de [L] [W] [D] et [N] [Y] qui a causé les blessures de [P] [U], lesquelles ne sont par ailleurs pas contestée.
Pour toutes ces raisons, il convient de débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes.
III- Sur les autres demandes
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [U] qui succombent à l’instance sera condamnés à prendre en charge les dépens de l’instance avec distraction de droit.
b. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une des parties. Les parties qui en ont fait la demande seront donc déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la CMAM ;
MET hors de cause la société April ;
DÉBOUTE les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE les consorts [U] à prendre en charge les dépens de l’instance avec distraction de droit ;
REJETTE toutes les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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