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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 16 avr. 2026, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01345 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N366
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me FREEMAN-HECKER – 311
Me KIEFFER – 244
Me LOUNES – 309
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [F]
adressées le : 16 avril 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 16 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [J]
née le 08 Mai 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. A2BV Immatriculée au RCS de [Localité 1] , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
[Adresse 3] ? [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. LN BOIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Sameh ATEK, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 13 et 15 octobre 2025, Mme [N] [J] a fait assigner la Sarl LN BOIS, la SA GROUPAMA (CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST), la SARL A2BV et la MAF (MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent son appartement situé [Adresse 7], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— réserver les frais et dépens.
Selon conclusions du 27 février 2026, la Sarl A2BV a sollicité voir :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire sollicitée par Mme [N] [J] ;
— ordonner l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
— condamner Mme [N] [J], qui supporte la charge de la preuve, aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions du 12 mars 2026, la Sarl LN BOIS et GROUPAMA ont sollicités voir :
— lui donner acte à société LN BOIS et l’assureur GROUPAMA de leurs réserves et protestations et leur réserver l’intégralité de ses droits et moyens;
— mettre à la charge de la demanderesse l’avance des frais d’expertise à venir ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— réserver les dépens.
À l’audience du 17 mars 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [N] [J] expose avoir acquis en 2016 un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], qu’elle a totalement réhabilité et transformé en local d’habitation ; qu’elle a confié le 21 septembre 2016, à la société A2BV une mission complète pour travaux sur existant, et, les 7 et 13 février 2017, les travaux de couverture, de charpente, de bacs acier et des fenêtres de toit à la société LN BOIS ; qu’elle a constaté le 22 juillet 2018 une infiltration d’eau dans la chambre ; qu’elle a effectué une déclaration de sinistre le 19 août 2019 auprès de son assureur la MAIF, qui a mandaté un expert [R], lequel a conclu à un défaut d’exécution d’un point singulier et à la nécessité de remise en état par la société LN BOIS d’un joint en périphérie de la fenêtre de toit ; qu’elle a néanmoins constaté, en janvier 2020 que l’infiltration est réapparue ; que l’expert [R] et l’expert mandaté par GROUPAMA, assureur de LN BOIS s’accordent sur le caractère décennal des dommages ; qu’en août 2023, de nouvelles infiltrations sont apparues ; que différentes expertises et divers devis ont été établis depuis, mettant en évidence d’autres malfaçons ; que les désordres continuent de s’aggraver avec l’apparition de moisissures et de dégradations du parquet ; qu’aucune suite n’a été donnée par la société LN BOIS et son assureur.
À l’appui de sa demande, Mme [N] [J] produit :
un procès-verbal de constat de Me [H] [W], commissaire de justice, en date du 18 décembre 2024 attestant de la vraisemblance des désordres allégués, notamment l’existence d’infiltrations, de moisissures et d’humidité (pièce 26) ;
des rapports d’expertise en date des 12 décembre 2019, 10 novembre 2022, 26 janvier 2023 et 8 juin 2023 de M. [H] [Y], expert auprès du cabinet [R] confirmant les infiltrations d’eau par la couverture (pièces 7,8,9 et 10) ;
des photographies, pour certaines non datées et pour d’autres datées du 20 septembre 2025 (pièces 30, 31 et 32) ;
Ces éléments suffisent à prouver la vraisemblance des désordres allégués.
Aucune des parties représentées ne s’opposent à la demande d’expertise.
Les parties défenderesses ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de l’appartement de Mme [N] [J], sis [Adresse 7];
COMMETTONS en qualité d’expert :
[F] [P]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.89.89.79.56
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’appartement de Mme [N] [J], sis [Adresse 7], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ décrire les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, et particulièrement le procès-verbal de constat de Me [H] [W], commissaire de justice, du 18 décembre 2024,
4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
6°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
7°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par Mme [N] [J] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [N] [J] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [N] [J] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
S.ATEK O. RUER
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