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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 19 sept. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 19 Septembre 2025 Minute n° 25/188
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7GQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 81
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [W]
né le 02 Mars 1984 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 176
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Madame [O] [I]
née le 08 Août 1956 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
[7], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Maître [F] [Z], domicilié : chez , Avocat à la Cour – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Juin 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 9 janvier 2024, Monsieur [M] [W] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 janvier 2024, ladite commission a prononcé une décision de recevabilité et d’orientation vers une conciliation à l’égard de Monsieur [W].
Par courrier expédié le 2 février 2024, la banque [8] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 24 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Monsieur [M] [W], et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par conclusions en réponse n° 2 datées du 13 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la banque [8] demande au tribunal de :
À titre principal,
déclarer la banque [8] recevable et bien fondée en ses demandes,juger que Monsieur [M] [W] est de mauvaise foi,En conséquence,
déclarer la demande de surendettement de Monsieur [M] [W] irrecevable,débouter Monsieur [M] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [M] [W] à payer à la banque [8] une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [M] [W] aux dépens,À titre subsidiaire,
déclarer la banque [8] recevable et bien fondée en ses demandes,enjoindre à Monsieur [M] [W] de vendre sa maison sise [Adresse 4] à [Localité 17] dans un délai maximal d’un an,condamner Monsieur [M] [W] à payer chaque mois à la banque [8] une somme compatible avec sa situation financière,débouter Monsieur [M] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [M] [W] à payer à la banque [8] une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [M] [W] aux dépens.
Pour faire valoir ses demandes, la banque [8] expose avoir consenti un prêt immobilier à Monsieur [M] [W] et Madame [C] [V] pour financer l’acquisition de leur habitation principale située [Adresse 2] à [Localité 17], ledit prêt garanti par un privilège de prêteur.
Elle déclare que Madame [C] [V], séparée de Monsieur [M] [W], a bénéficié de mesures de surendettement sous la forme d’un moratoire de 24 mois en 2020 et en 2023 pour permettre la vente du bien immobilier.
Elle énonce que, par ordonnance du 26 février 2018, Monsieur [M] [W] a bénéficié d’une suspension pendant 12 mois des échéances de ses prêts, qu’à l’issue de cette période et après des mises en demeure de payer les échéances restées sans effet, elle a prononcé la résiliation du prêt le 20 janvier 2022.
Pour s’opposer à la recevabilité de son nouveau dossier de surendettement, la banque [8] avance que Monsieur [M] [W] a bénéficié d’un précédent plan de surendettement pour lui permettre la vente du bien immobilier. Elle soutient que le débiteur est de mauvaise foi, car il n’a pas respecté ledit plan, notamment en bloquant la vente du bien qu’il continue d’occuper.
Par conclusions datées du 14 avril 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [W] demande au Tribunal de :
déclarer la banque [8] recevable mais mal fondée en ses demandes,juger que Monsieur [M] [W] est de bonne foi,En conséquence,
déclarer Monsieur [M] [W] recevable en sa demande de surendettement,débouter la banque [8] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la banque [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,condamner la banque [8] aux entiers frais et dépens.
Pour soutenir qu’il réunit les conditions de recevabilité de son dossier de surendettement, Monsieur [M] [W] avance une dégradation de sa situation financière depuis 2022 et précise que ses problèmes de santé l’empêchent de reprendre une activité professionnelle.
À l’audience du 27 juin 2025, la banque [8] et Monsieur [M] [W], représentés, se sont référés à leurs dernières écritures.
Par courriel envoyé au greffe le 16 février 2025, Madame [O] [I] a indiqué renoncer à réclamer le remboursement de sa créance à hauteur de 4 000 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la banque [8] a formé son recours en contestation par courrier expédié le 2 février 2024, soit dans les 15 jours de la notification qui lui en a été faite le 24 janvier 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
II) Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
En l’espèce, Madame [O] [I], créancière de Monsieur [M] [W] a indiqué par courriel daté du 16 février 2025 renoncer à réclamer le remboursement de sa créance à hauteur de 4 000 euros.
En cours de délibéré, elle a confirmé par lettre manuscrite datée et signée du 2 septembre 2022 sa renonciation qu’elle fait parvenir au greffe de ce tribunal et y a joint une copie de sa pièce d’identité.
Il convient par conséquent de fixer le montant de la créance de Madame [O] [I] à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.
Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état des créances résultant du tableau d’élaboration des mesures dressé par la commission du surendettement le 6 février 2024.
III) Sur le bien-fondé du recours sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances lors desquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.
L’exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l’élément intentionnel.
Enfin, il est constant que le Tribunal doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] a bénéficié d’une précédente mesure établie par la commission, qui n’avait fait l’objet d’aucune contestation, consistant en un plan conventionnel de redressement mis en application le 30 juin 2022.
Ce plan, d’une durée de vingt-quatre mois, prévoyait, s’agissant de la créance de la banque [8], le paiement de deux mensualités de 137 euros, ainsi que vingt-deux mensualités de 430 euros, le temps de la liquidation de la communauté et de la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 17].
Aux termes de ce plan, l’endettement total du débiteur était de 127 265,58 euros au début de ce plan, et devait être de 116 986,67 euros à l’issue de celui-ci.
S’agissant de la situation financière de Monsieur [M] [W]
Il résulte de l’état des créances, que l’endettement Monsieur [M] [W], actualisé à la date de la présente décision, pour les besoins de la procédure, s’établit à la somme de 121 242,95 euros, soit un montant moindre que celui retenu au précédent plan, mais néanmoins supérieur à celui de 116 986,67 euros qui était prévu en fin de plan.
Cette différence s’explique par la présence de nouvelles dettes mais également par le non-respect du plan d’apurement.
Alors que lors du précédent plan, Monsieur [M] [W] présentait une capacité de remboursement de 451,92 euros, lors du dépôt de son nouveau dossier, la commission a retenu une capacité maximale de remboursement de 255,77 euros.
Monsieur [M] [W] a fait état, à travers ses avis d’imposition sur les revenus de 2021, 2022 et 2023, de la dégradation de sa situation financière qu’il impute à ses problèmes de santé.
Par ailleurs, il n’exerce plus d’activité professionnelle et perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 25 août 2023, ainsi que l’allocation spécifique de solidarité.
Par ailleurs, sa situation économique n’est de facto pas susceptible de s’améliorer, compte tenu du fait qu’il est absolument incapable d’exercer une profession, son invalidité réduisant des 2/3 au moins ses capacités de travail ou de gain.
Au regard de ses éléments, il apparaît que l’endettement global de Monsieur [M] [W] a diminué et que si de nouvelles créances ont été contractées, il n’est pas établi que Monsieur [W] aurait, en fraude des droits des créanciers, organisé ou aggravé volontairement sa situation de surendettement dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements.
S’agissant du patrimoine de Monsieur [M] [W]
Il n’est pas contesté que Monsieur [M] [W] est propriétaire en indivision du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 17] qu’il occupe actuellement.
S’il ressort des éléments versés aux débats que le divorce entre Monsieur [M] [W] et Madame [C] [V] a été prononcé le 10 janvier 2020, le débiteur n’a pas transmis la convention portant règlement des effets du divorce et ayant acquis force exécutoire, ni communiqué d’information sur l’état d’avancement de la liquidation de la communauté.
Il n’a également produit aucune estimation actualisée du bien immobilier litigieux, d’une valeur de 143 000 à la date d’acquisition, ni d’offre de vente.
Toutefois, si la banque [8] allègue que la vente du bien immobilier est bloquée par la seule volonté de Monsieur [M] [W], elle n’apporte aucun élément probant démontrant que ce dernier ait délibérément œuvré aux fins de conserver ledit bien qu’il entendrait soustraire à la procédure, ou faisant peser sur le débiteur l’entière responsabilité de l’absence de vente du bien.
Ainsi, la créancière ne produit pas de déclarations de Madame [C] [V] manifestant son accord pour la vente, ni d’attestations de notaire faisant état de difficultés pour obtenir l’accord du débiteur, de refus par ce dernier de signer des mandats de vente, ou tout autre élément en ce sens.
Ainsi, la banque [8] est défaillante à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [M] [W] au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation susvisé, lequel est dès lors recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
S’agissant d’une procédure de surendettement, l’équité commande de rejeter la demande de condamnation de la banque [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens demeurent à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE la banque [8] recevable et mal fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 23 janvier 2024 par la [10] ;
DÉCLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de Monsieur [M] [W] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;
FIXE la créance de Madame [O] [I] à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure ;
DÉBOUTE la banque [8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier à la [9] pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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