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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 18 juil. 2025, n° 25/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
N° RG 25/02613 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NG6H
Débats et décision à l’audience du 18 Juillet 2025
Nous, Séverine COUAILLIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Assistée de Julie GRAESSEL, greffier,
Siégeant en audience publique,
***
Vu les dispositions des articles L.742-1, L.742-2, L.742-5, L.743-24, L.743-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les dispositions des articles R 742-1 et R743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la requête émanant de M. LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, reçue au greffe du Tribunal le 17 Juillet 2025 à 15h56 et tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 15 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 19 mai 2025 à l’égard de Monsieur [N] [P] [X]
né le 10 Avril 1982 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU CONGO),
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 juin 2025 autorisant la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance confirmative rendue le 21 juin 2025 par la juridiction du premier président de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 9], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat commis d’office ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
Attendu qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’il résulte de la procédure que [N] [X] est entré régulièrement en France le 22 septembre 2013 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 18 septembre au 17 octobre 2013 ; que suite au rejet de sa demande d’asile par l’ Ofpra le 24 novembre 2015, une décision portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 21 décembre 2015 ; qu’il a ultérieurement sollicité son admission exceptionnelle au séjour,demande sur laquelle une décision portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a été édicté à son encontre par le préfet le 1er décembre 2020 ; que suite à une nouvelle demande d’ admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale déposée le 5 décembre 2023 en application des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d'[Localité 6]-et-[Localité 7] a par arrêté édicté le 3 février 2025 refusé à l’intéressé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;que la régularité de cet arrêté a été confirmé par décision rendue le 21/05/2025 par le Tribunal Administratif d’Orléans ;qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 18/05/2025 à 04 heures 40 pour des faits de violences par conjoint ; qu’il s’est vu notifier au terme de cette mesure un arrêté portant placement en rétention administrative ; que d’abord placé au LRA de [Localité 10] il a été transféré au Centre de rétention Administrative de [Localité 8] ; que cette mesure a été prolongée par décisions rendues les 23/05/2025 confirmée par la Cour d’Appel de Rouen le 26/05/2025 et 19/06/2025 confirmée le 21/06/2025;
Attendu que le conseil du retenu demande à ce que la rétention administrative ne soit pas prolongée faisant valoir à ce titre que la préfecture n’a pas satisfait à son obligation de diligences , qu’il n’ y a pas de perspectives d’éloignement vers le Congo et que le maintien du retenu sur le territoire français n’est pas de nature à constituer une menace à l’ ordre public ; qu’ à titre subsidiaire elle demande à ce que ce dernier soit assigné à résidence ds lors qu’il serait détenteur d’une pièce d’identité et qu’il avait transmis une attestation d’hébergement lors de la première audience ;
Attendu qu’une demande de laisser passer consulaire a été adressée aux autorités congolaises le 19/05/2025 puis de nouveau le 13/06/2025 ; que le dossier a par ailleurs été transmis à la conseillère Congo [Localité 3] le 03/06/2025 ; que les autorités consulaires congolaises ont de nouveau été relancées les 17/06/2025 et par courrier le 17/07/2025 ; que de nombreux échanges de mail ont par ailleurs eu lieu avec le Ministère de l’Intérieur pou connaître l’état d’avancement des démarches engagées auprès des autorités compétentes ;qu’une demande de routing a enfin été adressée au Pôle Central d’Eloignement le 17/07/2025 ; qu’ainsi et contrairement à ce qui est soutenu la préfecture a bien satisfait à son obligation de diligence ;
Attendu qu’il n’est pas démontré l’obstruction du retenu dans les 15 derniers jours, ce dernier s’étant montré constant sur son identité et sa nationalité ;qu’il n’a pas davantage formulé de demande d’asile ou de protection en vue de faire échec à la mesure d’éloignement durant ce même délai ; que si la préfecture vise le fait que son maintien sur le territoire français serait constitutif d’une menace à l’ordre public il convient de rappeler que le casier judiciaire de l’intéressé n’a pas été produit et que si son placement en rétention administrative fait suite à une mesure de garde à vue pour des faits de violences conjugales au terme de laquelle il s’est vu remettre une convocation devant le Tribunal Correctionnel il n’a pas encore été condamné pour cette affaire, de sorte que la menace susvisée n’est pas caractérisée ;
Attendu en revanche que le retenu n’a pu être éloigné faute de délivrance des documents de voyage par les autorités dont il se réclame ;qu’il résulte d’un échange de mail entre la préfecture et le ministère de l’intérieur que si la délivrance d’un laisser passer consulaire était escomptée à la date du 11/07/2025 pour la semaine suivante soit pour le 16/07, le document n’a pas été délivré à cette date ; qu’ un nouveau rendez-vous est cependant fixé le 22/07, un autre mail de la préfecture faisant mention de ce que le Centre de rétention Administrative est en possession de l’original de la carte nationale d’identité de l’intéressé ce qui peut laisser à penser que la délivrance du laisser passer consulaire requis est susceptible d’intervenir dans le temps de la troisième prolongation de la rétention administrative sollicitée ;
Attendu enfin que si le Centre de rétention Administrative semble être en possession d’une pièce d’identité valide , la mise en place d’une assignation à résidence quant bien même l’intéressé justifierait de garanties de représentation n’apparaît pas appropriée dès lors qu’il se soustrait depuis plusieurs années aux mesures d’éloignement édictées à son encontre et qu’aucune pièce actualisée s’agissant d’un éventuel hébergement n’a été transmise ;
Qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de la préfecture et la demande d’assignation judiciaire à résidence rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Autorisons la prolongation du maintien en rétention de [N] [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 18 juillet 2025 à 00h00 soit jusqu’au 01er août 2025 à 24h00 ;
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 9] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Fait à [Localité 9], le 18 Juillet 2025 à 12 heures 00
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 18 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Monsieur [N] [P] [X] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 18 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON par courrier électronique avec récépissé le 18 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 18 Juillet 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 18 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
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