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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 31 oct. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIJV
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’orientation-
DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR : créancier poursuivant
S.A.S. EOS FRANCE recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE-CEPAC
74 Rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR : débiteur saisi
Madame [G] [O] [Y] épouse [U]
21 Chemin la Vallée, Lieudit Bois d’Olive
97410 SAINT PIERRE (REUNION)
non comparante, ni représentée
JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 19 Août 2025
Débats du : 10 Octobre 2025
Décision du : 31 Octobre 2025
JUGEMENT de vente forcée,
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique de prêt du 17 octobre 2014, la caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC) a consenti à la SCI B2R, dans le cadre du financement d’un terrain à bâtir, un prêt primo écureuil modulable d’un montant de 150.000 euros au taux de 3,20% l’an, remboursable en 240 mensualités de 846,99 euros hors assurance.
Les échéances n’étant plus payées, la CEPAC a mis en demeure la SCI B2R et Madame [G] [O] [Y] épouse [U] les 7 juin, 24 juin puis 4 septembre 2019 de lui verser les échéances impayées.
Le 20 décembre 2021, la CEPAC a cédé sa créance et le cautionnement souscrit par Madame [G] [O] [Y] épouse [U] au fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par sa société de gestion France TITRISATION, qui a désigné la société EOS FRANCE pour la recouvrer.
Par arrêt, réputé contradictoire et en dernier ressort, en date du 27 septembre 2024 (RG N°23/00893), la cour d’appel de SAINT DENIS (REUNION) a :
Condamné Madame [G] [O] [Y] épouse [U] à payer à la SASU EOS France la somme de 128 201, 25 € , en principal, outre l’intérêt conventionnel au taux de 3, 20 % décompte à partir du 6 janvier 2020 et capitalisé par année entière ;Condamné Mme [G] [O] [Y] épouse [U] à payer à la SASU EOS France la somme globale de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposes en première instance et en cause d’appel ;Condamnée celle-ci aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signifié à l’intéressée le 18 décembre 2024.
Aucune exécution ni paiement n’a été effectué par Madame [G] [O] [Y] épouse [U].
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 mai 2025 à Madame [G], [O] [Y] épouse [U], débitrice saisie, suivant procès-verbal de signification en l’étude, dressé par la SCP Jean Christophe PUEYO & Henri-Pierre PERRIER, société de commissaires de justice titulaire d’un office situé à SAINT PIERRE (REUNION), la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE-CEPAC (anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE), a averti la débitrice saisie qu’à défaut de règlement de la somme de 151.522,78€ (CENT CINQUANTE ET UN MILLECINQ CENT VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) en principal et intérêts arrêtés au 25 avril 2025, outre frais, dans un délai de HUIT (8) IOURS, la procédure à fin de vente de l’immeuble désigné ci-dessus serait poursuivie.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire le 21 août 2025.
A ladite audience, le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société EOS France poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers de la parcelle de terrain bâtie cadastrée section IE n°1281 sis 11 ruelle Adolphe Ossica dans la commune de SAINT-PIERRE (REUNION).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, en date du 27 septembre 2024 (RG n°23/00893) par la cour d’appel de SAINT-DENIS (REUNION).
Aux termes de ces décisions, Madame [G] [O] [Y] épouse [U] a été condamnée à payer diverses sommes au créancier poursuivant.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Madame [G] [O] [Y] épouse [U], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT QUE la créance de la société EOS France s’élève à la somme de 151.522,78 euros soit :
128 201,25 euros en principal ;23 321,53 euros en intérêts arrêtés au 25 avril 2025.
ORDONNE la vente forcée du bien saisi sis 11 ruelle Adolphe Ossica dans la commune de SAINT-PIERRE (REUNION), parcelle cadastrée section IE n°1281.
AUTORISE la société EOS France à en poursuivre la vente ;
DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l’adjudication, et ce avec le concours éventuel de l’huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier en cas de difficulté ou d’opposition des débiteurs saisis ;
FIXE la date d’adjudication à l’audience du vendredi 30 janvier 2026 à 10 H 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le juge de l’exécution
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