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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 30 sept. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00191
JUGEMENT du
30 SEPTEMBRE 2025
— -------------------
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU4K
[Y] [S]
C/
[M] [C]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 7], assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025 ;
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition le 30 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [H], [T], [B] [S]
née le 06 Juillet 2000 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
représentée par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Rozenn GOASDOUÉ, avocat au barreau de RENNES
*********
Mme [M] [C] a donné à bail à Mme [Y] [S] un appartement à usage d’habitation principale situé au [Adresse 2].
Un dépôt de garantie de 390 euros a été versé par la locataire.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 24 avril 2019 par les parties et un état des lieux de sortie le 25 octobre 2024 a également été établi contradictoirement entre les parties.
Mme [Y] [S] a par la suite contesté les sommes réclamées par la propriétaire au vu de l’état des lieux de sortie et par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’obtenir la réduction du montant réclamé au titre des dégradations locatives à hauteur de 1036,20 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
À cette audience, Mme [Y] [S] n’a pas comparu ayant indiqué par courriel en amont de l’audience qu’un accord entre les parties avait été trouvé. Mme [M] [C] représentée par son conseil a sollicité l’homologation de l’accord conclu entre les parties devant la commission départementale de conciliation le 9 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
En l’espèce, les parties ont trouvé un accord devant la commission départementale de conciliation le 9 juillet 2025, soit après le dépôt de la requête. Cet accord porte tant sur le montant dû que sur les modalités de règlement.
L’accord est conforme aux intérêts de chacune des parties, la bailleresse obtenant paiement des sommes dues et la requérante des délais de paiement. Cet accord étant conforme à l’ordre public et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il sera constaté dans le cadre de la présente décision.
Eu égard, à la solution du litige, chaque partie conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’accord des parties qui s’établit de la manière suivante :
— Mme [Y] [S] reconnaît devoir la somme de 2065 euros à Mme [M] [C] au titre de la dette locative concernant le bail afférent au logement sis [Adresse 3],
— Mme [M] [C] accepte la mise en place d’un échéancier selon les modalités suivantes : 50 euros par mois en juillet et août 2025 puis des mensualités à compter de septembre 2025 de 150 euros, et ce le 10 du mois par virement, les parties s’accordent sur le fait que le défaut de paiement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette,
DONNE force exécutoire à cet accord,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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