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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2024, n° 23/55250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 23/55250 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GI7
N° : 3
Assignation du :
26 Juin 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. SMR RESTAURANT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guy-natal YITCKO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #B0725
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DIJA HAIR
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation enrôlée sous le N°RG 23/55250 soutenue oralement à l’audience de plaidoirie du 29 août 2023,
Le présent litige étant relatif à un contrat de location gérance conclu entre deux société commerciales, suivant ordonnance en date du 26 septembre 2023, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2023 à 13H30 afin que les parties s’expliquent sur la compétence du tribunal judiciaire pour en connaître, étant observé que le défendeur est non comparant.
A l’audience du 5 décembre 2023, le demandeur a indiqué s’en rapporter.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la compétence
En vertu de l’article L.723-1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et l’article R. 211-3-26 11°du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
L’article R. 211-4 2° du code de l’organisation judiciaire dans sa version issue du Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s’entend que des seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non ceux fondés sur le droit commun des obligations, étant précisé que l’article R. 211-4 2° dans sa nouvelle rédaction consacre ainsi la jurisprudence déjà dégagée par la cour de cassation (3ème civ. 11 avril 2019 N° 18-16061).
En l’espèce, le litige opposant deux société commerciales ayant pour objet un contrat de location gérance sis [Adresse 3] à Paris et il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Paris, le tribunal judiciaire étant incompétent pour en connaître
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Nous déclarons matériellement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 15 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Fabrice VERT
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