Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 sept. 2025, n° 23/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre civile
Date : 12 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/02047 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O42U
Affaire : [E] [Y]
C/ [G] [W]
S.A.S. dénommée Maître [G] [W], Notaire à [Localité 4], prise en la personne de son Président, Mme [G] [W]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
M. [E] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES À L’INCIDENT
Mme [G] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurore JEANCLOS-PERROT de la SELAS AJIS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. dénommée Maître [G] [W], Notaire à [Localité 4], sigle ARENAS NOTAIRES 3.0, prise en la personne de son Président, Mme [G] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurore JEANCLOS-PERROT de la SELAS AJIS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 01 Juillet 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 12 Septembre 2025, a été rendue le 12 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Maître Aurore JEANCLOS-PERROT
Expédition
Le
Mentions diverses :
RMEE 10/12/2025
M. [E] [Y] était membre de la société anciennement dénommée « Office notarial de Maîtres [E] [Y], [G] [W] et [P] [D], Notaires associés » créée le 22 janvier 2021.
Une mésentente s’est installée entre les associés et M. [E] [Y] a cessé de travailler à l’étude le 2 août 2021.
Un procès-verbal de conciliation a été établi le 20 septembre 2022 par le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes sur les modalités de retrait de Maîtres [E] [Y] et [P] [D].
Le 12 octobre 2022, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre M. [E] [Y], Mme [P] [D] et Mme [G] [W], en la présence de la société dénommée « Office notarial de Maîtres [E] [Y], [G] [W] et [P] [D], Notaires associés », afin « de régler de manière transactionnelle et définitive les conditions de départ de la société de Maître [E] [Y] et de Maître [P] [D], tant en ce qui concerne la procédure suivie que les motifs invoqués ».
Par lettre du 2 février 2023, M. [E] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis Mme [G] [W] en demeure de faire cesser le séquestre de la somme de 42.780 euros effectué au titre d’une éventuelle dette qu’il pourrait devoir à l’Urssaf et de rembourser la somme de 1.730 euros relative à une échéance de prêt professionnel contracté auprès du Crédit Lyonnais qui n’a pas été transférée à l’échéance du 20 décembre 2022 prévue par le protocole d’accord transactionnel.
Par actes de commissaire de justice du 24 mai 2023, M. [E] [Y] a fait assigner la société dénommée « Maître [G] [W], notaire à Nice » et Mme [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 42.870 euros au titre du retrait de ses actions au sein de la société dénommée « Office notarial de Maîtres [E] [Y], [G] [W] et [P] [D], Notaires associés » devenue la société « Maître [G] [W], notaire à Nice » et de 1.732,78 euros au titre du remboursement de l’échéance de prêt professionnel payée le 23 janvier 2023 en lieu et place de la société ainsi que la condamnation de Mme [G] [W] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la clause pénale de l’accord transactionnel conclu le 12 octobre 2022.
La société dénommée « Maître [G] [W], notaire à [Localité 4] » et Mme [G] [W] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de production de pièces sous astreinte par conclusions notifiées le 26 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2025, la société dénommée « Maître [G] [W], notaire à [Localité 4] » et Mme [G] [W] sollicitent la condamnation de M. [E] [Y] à :
communiquer tout élément permettant de justifier de sa situation auprès de l’Urssaf et du montant des cotisations définitives de la période du 22 janvier 2021, date de constitution de la société, au 12 janvier 2023, date de la sortie de M. [E] [Y], hors toutes pénalités ou échéancier antérieurs par la production :
D’une attestation de régularité de cotisations au 22 janvier 2021,Des justificatifs de dépôt des déclarations d’impôts de 2020 à 2023 ou de l’historique des déclarations des revenus professionnels déclarés détaillés par année de 2020 à 2023, permettant l’arrêté des cotisations définitives annuelles,Des courriers annuels de « Régularisation des cotisations et appel des cotisations provisionnelles » pour les années 2020 à 2023,Des courriers annuels de « Détail de vos cotisations définitives » concernant les exercices 2020 à 2023,
dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance et, passé ce délai sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant six mois, le juge de la mise en état se réservant la liquidation de l’astreinte,
leur verser la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent que la société anciennement dénommée « Office notarial de Maîtres [E] [Y], [G] [W] et [P] [D], Notaires associés », désormais dénommée « Maître [G] [W] » a été créée le 22 janvier 2021 avant qu’une mésentente s’installe entre les associés, justifiant ainsi que M. [E] [Y] ne travaille plus à l’étude depuis le 2 août 2021 et qu’un procès-verbal de conciliation soit établi le 20 septembre 2022 par le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes sur les modalités de retrait de M. [E] [Y] et Mme [P] [D].
Elles ajoutent qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé le 12 octobre 2022 afin de régler la question du retrait des deux associés, de la restitution des véhicules et du matériel informatique ainsi que du trop-perçu de charges sociales personnelles versées par la société pour le compte de M. [E] [Y].
Elles relatent que ce dernier est seul habilité à communiquer avec l’Urssaf pour le traitement de son compte et qu’il n’avait pas communiqué son arrêt maladie initial du 2 août 2021 ni ses arrêts successifs de prolongation malgré les relances répétées de la société qui n’en détenait pas la copie.
Elles soulignent donc que la société a supporté les cotisations sociales personnelles provisionnelles appelées pour le compte de M. [E] [Y] d’un montant de 42.881 euros alors que ce dernier était en arrêt maladie. Elle indique l’avoir donc informé de la nécessité de procéder à des démarches actives afin de résoudre la difficulté liée au remboursement du trop-perçu des appels de cotisations sociales personnelles des années 2021 et 2022.
Elles expliquent qu’en l’absence de réponse de M. [E] [Y], la société l’a invité à se rendre au rendez-vous qu’elle lui a obtenu auprès des services de l’Urssaf et lui a annoncé le versement du prix convenu dans le protocole d’accord en contrepartie de son retrait, déduction faite des sommes correspondant au règlement des cotisations Urssaf indues.
Elles mentionnent que, lors d’une inspection annuelle, le contenu de l’ordinateur portable restitué par M. [E] [Y] a été vérifié et qu’il a été constaté que ce dernier s’était branché dans les locaux de l’office le 9 octobre 2022, pendant son arrêt maladie et alors que l’office était fermé, afin de supprimer la quasi-intégralité des courriels envoyés depuis sa boîte @notaires de sorte que la société ne dispose plus d’antériorité en cas de contrôle, de responsabilité ou de demande inhérents à ses actes passés. Elle ajoute qu’il aurait accédé à tous les échanges des associés notamment ceux entre Mme [G] [W] et son conseil.
La société fait valoir qu’elle a usé légitimement et de manière proportionnée du mécanisme d’exception d’inexécution en payant à M. [E] [Y] le prix de cession convenu, déduction faite des sommes correspondant au règlement indu des cotisations sociales personnelles, et en refusant de procéder au remboursement de la somme de 1.732,78 euros correspondant à une mensualité du prêt contracté par ce dernier, au regard de la mauvaise exécution de ses engagements par M. [E] [Y].
Elles invoquent les termes du protocole d’accord transactionnel visant à ce que la société soit remboursée des sommes qu’elle a indûment payées au titre des cotisations sociales personnelles de M. [E] [Y] en l’état du retrait de ses fonctions de notaire du fait de son arrêt maladie.
Elles estiment que M. [E] [Y] a manqué à ses obligations puisqu’il n’a pas réalisé les diligences qu’il est seul en droit et en mesure d’entreprendre auprès de l’Urssaf malgré de nombreuses relances.
Or, la société explique que l’ensemble des sommes acquittées au titre des charges sociales litigieuses pèse lourdement sur sa trésorerie alors que M. [E] [Y] ne génère plus aucun chiffre d’affaires du fait de son arrêt de travail.
Elles ajoutent que M. [E] [Y] fait preuve de mauvaise foi en feignant d’appliquer strictement le protocole et de ne pas comprendre la situation afin que la société supporte ses arriérés de cotisations sociales personnelles antérieures à 2021, date de création de la société. La société expose ne pas être redevable des arriérés de cotisations dont elle ignore tout et concernant une période pendant laquelle M. [E] [Y] n’exerçait pas en son sein. Elle indique que les sommes indûment appelées en 2021 et 2022 doivent lui être remboursées, conformément aux termes du protocole, et non être compensées avec des sommes dues par M. [E] [Y] avant sa création.
Elles fondent donc leur demande de communication de pièces sur les articles 8, 11 alinéa 2 et 788 du code de procédure civile. Elles exposent que M. [E] [Y] était informé des démarches attendues et que la simple production des lettres automatiques annuelles relatives aux régularisations des cotisations, accompagnées des justificatifs de dépôt des déclarations d’impôts annuelles permettrait de mettre fin aux débats sur le litige.
Elles déduisent du comportement de M. [E] [Y] qu’il dissimule la réalité de sa situation auprès de l’Urssaf alors qu’il est le seul à pouvoir en justifier compte tenu du secret professionnel opposé par l’Urssaf.
Mme [G] [W] produit le relevé de son compte personnel que l’Urssaf lui a transmis très rapidement après l’avoir demandé pour justifier de la disponibilité et de la facilité de communication de ces informations.
Elles soutiennent que la production des pièces sollicitées est essentielle et déterminante pour permettre au tribunal d’apprécier le bien-fondé de l’action et des demandes et pour l’établissement définitif des comptes entre les parties.
En réplique aux conclusions adverses, elles font valoir que les cotisations litigieuses ont été comptabilisées dans les comptes de la société puisque celles-ci ont été appelées et déboursées, que les comptes n’étant ni mensongers ni détournés leur approbation par les associés n’emporte aucune difficulté et n’exclut pas une régularisation envisagée dès le protocole d’accord transactionnel, que le document faisant état d’un compte clôturé en 2023 est un extrait des comptes de la société et non un relevé des cotisations Urssaf et que si M. [E] [Y] ne dispose plus de ses codes ou de son espace personnel, il peut communiquer avec l’Urssaf par courrier.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2024, M. [E] [Y] conclut au rejet de l’incident et le paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la demande de communication de pièces sous astreinte est extérieure au litige dont le périmètre est défini par le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties.
Il relate que Mme [G] [W] s’est engagée à lui payer la somme de 370.000 euros, outre la prise en charge à compter du 20 septembre 2022 des échéances mensuelles de 1.732,78 euros de son prêt professionnel, en contrepartie de son retrait de la société, cette dernière annulant corrélativement ses actions. Il soutient que la somme de 42.870 euros a été retenue indûment sur le prix et que la dernière échéance du prêt n’a pas été payée.
Il rappelle que lors de l’assemblée générale du 6 avril 2022, il a été voté à l’unanimité que « concernant les cotisations sociales ayant été réglées par la société, chaque associé s’engage à restituer les éventuels trop perçus qui lui seraient remboursés directement par l’administration ». Il souligne le caractère éventuel de l’existence de trop perçus.
Il fait valoir qu’il a adressé une lettre à l’Urssaf le 25 novembre 2022 pour demander à ce qu’il soit procédé au versement à la société des sommes éventuellement trop perçues.
Il reproduit ses conclusions au fond et soutient que le trouble manifestement illicite et la faute découlent du non-respect d’un accord irrévocable ayant force de chose jugée, de la violation des articles 1103 et suivants, 1134 et suivants et 2044 et suivants du code civil ainsi que de la volonté unilatérale des demanderesses à l’incident de réaliser une mesure conservatoire non autorisée alors qu’il a été dépossédé de ses actions dès le constat de son retrait sur le site du conseil supérieur du notariat. Il fait valoir que le paiement des cotisations sociales personnelles des actionnaires par la société aux noms des associés est légal dès lors que l’assemblée générale a validé les comptes annuels, ce qui est le cas.
Il expose que l’accord transactionnel ne prévoyait pas la séquestration d’une somme aléatoire au titre d’un éventuel trop perçu et que l’intégralité de la somme prévue devait lui être versée concomitamment au retrait intervenu le 1er janvier 2023 selon le protocole d’accord et le procès-verbal du président de la chambre des notaires.
Il soutient disposer d’une action directe à l’encontre des deux défenderesses au fond pour solliciter leur condamnation solidaire puisque l’accord transactionnel a été signé entre lui et Mme [G] [W], en présence de la société, que le procès-verbal de la chambre des notaires a été signé entre les mêmes parties et que ses parts ont été annulées par la société après décision collective des associés, ce qu’elle ne pouvait faire sans lui payer le montant total de l’indemnité convenue.
Il soutient que Mme [G] [W] fait preuve de mauvaise foi en refusant de lui payer l’intégralité de son indemnité de retrait, lui causant ainsi un préjudice financier, alors qu’il a rempli ses obligations de transfert d’action. Il rappelle que Mme [G] [W] a renoncé à saisir une juridiction d’un différend concernant le protocole d’accord au vu du caractère définitif de ses engagements. Il en déduit que c’est la raison pour laquelle cette dernière a procédé à un séquestre sauvage. Il sollicite donc au fond l’application de la clause pénale du protocole d’accord transactionnel.
Il expose avoir rempli la totalité de ses obligations, excluant ainsi la possibilité de lui opposer une exception d’inexécution. Il estime que les pièces dont la production est sollicitée sont indifférentes à la solution du litige puisque ni le protocole ni la décision du président de la chambre des notaires ne lui imposaient le moindre échange avec l’Urssaf. Il considère que cet incident est dilatoire.
Il énonce qu’il n’est nullement question des cotisations sociales litigieuses dans l’article 1 du protocole d’accord détaillant son objet et que les demanderesses à l’incident ne peuvent donc s’en servir pour invoquer une exception d’inexécution. Il ajoute que le paragraphe relatif aux charges sociales ne lui impute qu’une charge hypothétique dans le cas où une somme lui serait versée sur son compte personnelle. Or, il souligne qu’aucun élément probant ne permet d’indiquer que la sécurité sociale lui aurait remboursé une quelconque somme. Il soutient que l’origine du problème est la révocation de l’expert-comptable en 2022 qui a provoqué un retard de déclaration, ce qui ne le concerne pas du fait de son retrait de la société.
Il conteste devoir indemniser Mme [G] [W] sur le fondement de la clause pénale puisqu’il n’avait aucune obligation contractuelle relative aux cotisations sociales et qu’il a adressé un courriel à l’Urssaf pour que le remboursement des éventuelles sommes trop perçues soit effectué sur le compte de la société. Il ajoute qu’il ne détient aucun crédit caché auprès de cet organisme, que les déclarations nécessaires à l’établissement des cotisations dues par la société ont toujours été effectuées par l’expert-comptable de cette dernière qui dispose d’un accès direct à ce compte, que le paiement des cotisations de 2021 a été approuvé par l’assemblée générale, qu’il a payé sur ses fonds propres le dépôt de la déclaration de 2022 par l’expert-comptable, ce dernier n’ayant pas été payé par la société dans le cadre des mésententes entre associés, et que les demanderesses à l’incident ne produisent pas la lettre du 7 octobre 2022 adressée par l’Urssaf à la société selon laquelle cette dernière disposait d’un crédit.
Il ajoute ne pas avoir illégitimement supprimé tous ses courriels ni accédé aux échanges entre associés. Il précise que le procès-verbal de constat reproduit uniquement les dires unilatéraux de Mme [G] [W]. Il indique également que l’ordinateur portable a été manipulé par un tiers avant que le commissaire de justice ne fasse ses constatations. Il mentionne qu’antérieurement au 30 novembre 2022, date à laquelle il a rendu son ordinateur, tous les notaires avaient accès aux adresses professionnelles de l’étude et qu’il était en droit de manipuler son ordinateur le 9 octobre 2022 puisque son retrait n’était effectif qu’au 2 janvier 2023.
Il explique que tous les courriels relatifs à un dossier de l’étude sont automatiquement rattachés au dossier informatique correspondant au sein du logiciel Genapi, que lors de son congé maladie Mme [G] [W] avait un accès permanent à sa boîte, que la capture d’écran de sa boîte courriel du 9 octobre 2022 annexée au procès-verbal de constat d’huissier produit faisait état de 6.488 courriels non lus laissant supposer que ceux-ci ont pu être récupérés sur le serveur, qu’une éventuelle responsabilité sur un dossier incombe personnellement au notaire rédacteur de l’acte et non à la société et que le procès-verbal ne mentionne à aucun moment qu’il a lu les messages de Mme [G] [W].
Il conteste l’existence d’un préjudice pour la société puisque les cotisations personnelles des associés étaient prises en charge par cette dernière depuis son origine et que celle-ci ne subit aucun problème de trésorerie puisqu’elle retient illégalement la somme de 42.870 euros. Il dément également l’existence d’un quelconque lien de causalité entre le préjudice allégué et la somme demandée.
De surcroît, il prétend que la demande de communication de pièces est un leurre procédural et que les demanderesses à l’incident ont inversé la charge de la preuve puisqu’il ne lui revient pas de prouver qu’il n’a pas obtenu une restitution de l’Urssaf mais aux demanderesses à l’incident de prouver qu’il en aurait reçu une. Or, il fait valoir que le fait qu’elles soutiennent que l’Urssaf les aurait informées de façon informelle qu’il aurait un arriéré n’est pas prouvé et serait constitutif d’une complicité de violation du secret professionnel de l’organisme.
Il estime que l’article 11 du code de procédure civile n’est pas applicable puisqu’aucune mesure d’instruction n’est en cours et que l’alinéa 2 de cet article ne confère pas au juge de la mise en état un pouvoir autonome d’injonction et d’astreinte. Il relate, en tout état de cause, qu’il ne détient pas l’élément de preuve litigieux qui n’existerait pas et qu’un tel document relèverait du secret professionnel le liant à l’Urssaf.
Il fait également valoir que le calcul des cotisations sociales repose sur un pourcentage, connu de tous, des revenus de chaque associé de la société et qu’en cas d’erreur, Mme [G] [W] aurait été informée par son expert-comptable.
Il conclut en rappelant qu’il n’a jamais eu accès directement à son compte Urssaf par son espace personnel en ligne puisque l’expert-comptable de la société s’occupait des déclarations. Il ajoute que les demanderesses disposent déjà des pièces dont elles réclament la communication puisque tous les appels de cotisations et de régularisations étaient envoyés à l’adresse de la société de 2021 à 2023, qu’il a demandé à l’Urssaf de restituer un éventuel trop perçu à la société et que son compte Urssaf fait apparaître la mention « compte clôturé » depuis 2023.
Enfin, il soutient qu’une hypothétique dette sociale ne peut compenser arbitrairement une dette personnelle.
L’incident a été retenu à l’audience du 1er juillet 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces sous astreinte.
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Au terme de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demandeur au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 du code de procédure civile prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.
Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort du paragraphe intitulé « Charges sociales et charges personnelles » du protocole d’accord transactionnel du 12 octobre 2022 que :
« Maître [E] [Y] et Maître [P] [D], dès la perte de leur qualité d’associé, s’engagent à faire leur affaire personnelle de toutes leurs charges sociales, fiscales, ou de toutes autres charges de toutes natures qui leur sont personnelles, notamment s’agissant d’appels de cotisations complémentaires.
Il est expressément convenu qu’au cas où un trop perçu au titre des charges acquittées par la société Arénas Not@aires 3.0 pour leur compte personnel venait à leur être restitué par les différents organismes susvisés, ces montants devront être restitués et reversés à la société.
Pour parvenir à cet effet, Maître [E] [Y] et Maître [P] [D] s’engagent irrévocablement à adresser aux différents organismes sociaux et notamment à l’Urssaf, tant sur leur espace personnel que par pli recommandé avec demande d’avis de réception, une demande tendant à la restitution desdites sommes directement sur le compte CDC OFFICE de la société et à en adresser copie à cette dernière ».
Il n’est donc question que d’un trop perçu éventuel.
M. [E] [Y] n’a rempli que partiellement l’obligation qui a été mise à sa charge dans le cadre du protocole d’accord puisque, après avoir reçu une lettre de l’Urssaf du 7 octobre 2022 selon laquelle l’examen de son compte faisait apparaître un crédit en sa faveur, il a adressé le 25 novembre 2022 une lettre à l’Urssaf dans laquelle il sollicite de cet organisme que soit effectué « le remboursement des sommes trop perçues [le] concernant sur le compte de la Sas, dont Relevé d’identité bancaire joint, sous réserve expresse de conserver les sommes nécessaires à l’apurement de [son] compte jusqu’à la cessation de [son] activité ».
Il a en outre indiqué dans cette lettre qu’il est « en arrêt maladie depuis août 2021, [qu’il n’a] touché aucun revenu professionnel en 2022 et n’en [touchera] aucun en 2023, que [ses] cotisations professionnelles obligatoires pour 2022 s’élèvent à 7.081 euros hors cotisations Urssaf pour 2022 ».
Toutefois, il n’a pas effectué ces mêmes démarches sur son espace personnel Urssaf comme le prévoyait le protocole d’accord transactionnel.
Par ailleurs, s’il ne revient pas au juge de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, les demanderesses à l’incident versent aux débats une attestation de l’expert-comptable de la société selon laquelle la somme de 42.870 euros retenue a été calculée sur la base du différentiel entre les appels de cotisations sociales concernant M. [E] [Y] et les sommes effectivement payées.
Il s’agit donc d’un commencement de preuve.
En outre, l’Urssaf étant soumise au secret professionnel, les demanderesses n’ont aucun autre moyen que le présent incident pour obtenir les documents sollicités.
En effet, il ressort des lettres versées aux débats que l’Urssaf n’a ni confirmé ni infirmé l’existence d’un arriéré imputable à M. [E] [Y] puisqu’il est indiqué que « le compte employeur n°[Numéro identifiant 3]de la Sas Maître [G] [W] ne présente pas de solde créditeur » et que « toute régularisation (fourniture de revenus, appels de cotisations le cas échéant) doit s’effectuer sous leur responsabilité et à leur initiative, ceci étant bien entendu couvert par le secret professionnel ».
De surcroît, les demanderesses à l’incident ont produit un exemple de pièce justificative correspondant à un relevé de situation Urssaf de Maître [G] [W] du 10 décembre 2024 (pièce 18) obtenu sur demande formulée auprès de l’Urssaf.
Elles justifient ainsi que les documents litigieux peuvent être sollicités par M. [E] [Y] auprès de l’Urssaf et qu’un traitement rapide sera accordé.
M. [E] [Y], bien qu’il conteste être en possession des documents objet de la demande de production forcée, pourrait donc se les procurer par le biais de l’envoi d’une lettre ou d’un courriel à l’Urssaf.
En outre, la question de l’existence d’un trop perçu est déterminante de l’issue du litige au fond dans lequel Mme [G] [W] et la société dénommée « Maître [G] [W], Notaire à [Localité 4] » invoque l’exécution d’inexécution pour revendiquer une compensation judiciaire entre la créance de la société au titre de l’éventuel trop perçu et celle de M. [E] [Y] au titre de la somme convenue dans le protocole d’accord transactionnel en contrepartie de son retrait de la société.
Dès lors, la communication des pièces réclamées apparaît utile à la solution du litige dont est saisi le tribunal, présente un intérêt probatoire certain et semble indispensable pour permettre à Mme [G] [W] et la société dénommée « Maître [G] [W], Notaire à Nice » de faire valoir leurs droits en défense face à la demande de condamnation en paiement des sommes de 42.870 euros, 1.732,78 euros et de 30.000 euros formulée par M. [E] [Y].
Par conséquent, il sera enjoint à M. [E] [Y] de produire tout élément permettant de justifier de sa situation auprès de l’Urssaf et du montant des cotisations définitives de la période du 22 janvier 2021, date de constitution de la société, au 12 janvier 2023, date de sa sortie, hors toutes pénalités ou échéancier antérieurs par la production :
D’une attestation de régularité de cotisations au 22 janvier 2021,Des justificatifs de dépôt des déclarations d’impôts de 2020 à 2023 ou de l’historique des déclarations des revenus professionnels déclarés détaillés par année de 2020 à 2023, permettant l’arrêté des cotisations définitives annuelles,Des courriers annuels de « Régularisation des cotisations et appel des cotisations provisionnelles » pour les années 2020 à 2023,Des courriers annuels de « Détail de vos cotisations définitives » concernant les exercices 2020 à 2023,
dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, sans qu’il y ait lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, M. [E] [Y] sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ENJOIGNONS à M. [E] [Y] de produire tout élément permettant de justifier de sa situation auprès de l’Urssaf et du montant des cotisations définitives de la période du 22 janvier 2021, date de constitution de la société, au 12 janvier 2023, date de sa sortie, hors toutes pénalités ou échéancier antérieurs par la production :
D’une attestation de régularité de cotisations au 22 janvier 2021,Des justificatifs de dépôt des déclarations d’impôts de 2020 à 2023 ou de l’historique des déclarations des revenus professionnels déclarés détaillés par année de 2020 à 2023, permettant l’arrêté des cotisations définitives annuelles,Des courriers annuels de « Régularisation des cotisations et appel des cotisations provisionnelles » pour les années 2020 à 2023,Des courriers annuels de « Détail de vos cotisations définitives » concernant les exercices 2020 à 2023,
dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
REJETONS la demande de la société dénommée « Maître [G] [W], Notaire à [Localité 4] » et de Mme [G] [W] visant à ce que le juge de la mise en état se réserve la liquidation de l’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 10 décembre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) pour vérification de la production des pièces ordonnées par la présente décision ;
CONDAMNONS M. [E] [Y] aux dépens de l’incident ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrainte ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Salariée ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Retraite ·
- Activité
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Saisie ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Littoral ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit patrimonial
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Caution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Lettre d'observations ·
- Donneur d'ordre ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Droits de succession ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Contestation ·
- Intérêt de retard ·
- Retard
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Procédure accélérée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.