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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 déc. 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00829 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTIW
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Marie-eve MANGOLD-REBOH – 190
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du 04 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Maître [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 17 juin 2025, M. [Z] [A] a fait assigner Me [B] [C], notaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— se déclarer compétent pour connaître du litige ;
— condamner Me [B] [C] à procéder au règlement, entre les mains de l’administration fiscale, de la somme de 93.544 euros au titre des droits de succession dus par M. [Z] [A], outre les intérêts de retard ayant continué à courir et toute éventuelle autre somme due à l’administration fiscale en raison de sa carence continue, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 3 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner Me [B] [C] à payer à M. [Z] [A] une provision de 17.773 euros à valoir sur son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2025, subsidiairement à compter de la signification de l’assignation ;
— condamner Me [B] [C] à payer à M. [Z] [A] une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [B] [C] à payer à M. [Z] [A] les entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit ;
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par I 'intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier par application de l’article A444-32 du Code de Commerce devra être supporté par l’exécuteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 18 novembre 2025, M. [Z] [A] s’est référé à ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné à personne présente, Mme [O] [E], secrétaire de Me [B] [C], ce dernier n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
Sur la demande de condamnation :
M. [Z] [A] fonde sa demande sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile sont autonomes et consacrent des actions distinctes ayant des conditions de recevabilité différentes.
Ces articles consacrent des actions distinctes, ayant des domaines d’application exclusifs l’un de l’autre.
Ces dispositions sont applicables, d’une part, en cas d’urgence et en l’absence de contestation sérieuse et, d’autre part, en cas d’urgence et lorsqu’il existe un différend entre les parties qui justifieraient la mesure demandée. Dans cette dernière hypothèse, la mesure en question/ordonnée par le juge ne peut être que conservatoire.
En l’espèce, M. [Z] [A] expose être légataire particulier de Mme [H] [I], décédée le [Date décès 2] 2019 ; que Me [C] est chargé du règlement de la succession ; que ce dernier a averti M. [A] qu’il s’était vu attribuer un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi qu’une cave et un garage ; que Me [C] disposait d’un délai expirant le 14 octobre 2019 pour établir et déposer la déclaration de succession ; qu’il n’a pas respecté ce délai ; qu’aux termes d’un acte du 5 février 2020, Me [C] a reçu l’acte de vente de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 7] et ses accessoires au prix de 160.000 euros, lequel a été versé à la comptabilité de Me [C] ; que malgré de multiples appels et relances afin de transmettre à M. [A] le prix de vente lui revenant déduction faite des droits de succession à payer à l’administration fiscale, aucune réponse ne lui a été apportée ; que plusieurs plaintes ont été déposées auprès du Président de la [10] ; que le 25 mai 2023, le Centre des Finances Publiques a mis en demeure M. [A] de procéder à la déclaration de succession en rappelant qu’elle aurait dû être déposée le 14 octobre 2019 ; que Me [C] ne l’a transmise que le 21 juillet 2023 ; que M. [A] a perçu deux virements portant respectivement sur la somme de 1.207,74 euros et 45.000 euros sans que des informations supplémentaires ne lui soient apportées ; qu’il n’a reçu aucune information sur le déblocage des fonds correspondant à sa quote-part ; que par courrier du 22 janvier 2025, l’administration fiscale a informé M. [Z] [A] qu’en raison de la déclaration tardive, de succession, il est débiteur d’une somme totale de 111.317,00 euros ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2025, le Centre des Finances Publiques a mis en demeure M. [A] de régler sans délai la somme de 17.773 euros ; qu’il n’a pas eu d’autre choix que de s’exécuter ; qu’il attend encore à ce jour la libération du solde du prix de vente ainsi que le complet paiement par M. [C] des droits de succession, intérêts et pénalités de retard restant dus à l’administration fiscale.
Ainsi, M. [A] sollicite donc la condamnation de Me [B] [C] à procéder au règlement, entre les mains de l’administration fiscale, de la somme de 93.544 euros au titre des droits de succession dus par M. [Z], outre les intérêts de retard ayant continué à courir et toute éventuelle autre somme due à l’administration fiscale en raison de sa carence continue, sous astreinte.
Néanmoins, M. [Z] [A] fait défaut dans la démonstration du caractère urgent de sa demande, si bien qu’elle ne peut trouver son fondement dans les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, M. [Z] [A] ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés.
Surabondamment, le juge des référés ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, prononcer que des mesures conservatoires, qui ont un caractère préventif, ou de remise en état, lesquelles sont étrangères à la demande en l’espèce dès lors qu’il s’agit d’une demande ayant trait à une obligation de somme d’argent.
Or, en matière d’obligation de somme d’agent, le juge des référés ne peut se borner qu’à l’octroi d’une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 lorsque celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les obligations et les éventuels manquements d’un notaire, le cas échéant, sans excéder ses pouvoirs, si bien que la demande de M. [Z] [A] se heurte nécessairement à contestation sérieuse.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [Z] [A] sollicite également le versement d’une provision de 17.773,00 euros à valoir sur son préjudice du fait qu’il s’est vu dans l’obligation de régler cette somme correspondant à une majoration de 10%, en raison du non-respect des obligations déclaratives, ainsi qu’à des intérêts de retard.
Néanmoins, il résulte de l’article 641 du code général des impôts que l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès doit être fait dans un délai de six mois à compter du jour du décès.
Il ne ressort donc pas de ces dispositions une obligation incombant au notaire de procéder, en lieu et place de l’héritier, à la déclaration de succession de sorte que la demande, relevant d’une question de fond sur les obligations du notaire, se heurte à contestation sérieuse.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS M. [Z] [A] aux dépens ;
REJETONS la demande formulée par M. [Z] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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