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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 13 mai 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00012
N° Portalis DBW3-W-B7I-4OYE
AFFAIRE : Me [Y] [H]
C/ S.C.I. L’ANDI,
Mme [B] [C] [W],
SCP [P] [R] & A. [J]
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Maître [Y] [H], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des entreprises, demeurant Le Grand Sud – 16 boulevard Notre Dame 13006 Marseille, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS HORUS, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 428 770 093, dont le siège social est 117bis, chemin de Mimet 13015 Marseille et de la SARL CO FE TRANS, immatriculé au RCS de Marseille sous le numéro 397 538 042, dont le siège social est sis 5 groupe Provence 13400 Aubagne
à ces fonctions nommé par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 23 mars 2007
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Kimberley LEON pour avocat
CONTRE
La SCI L’ANDI, société civile immobilière au capital social de 152,45 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 411 698 137, ayant son siège social sis chemin de la Ribassière 13190 ALLAUCH, prise en la personne de son gérant Madame [B] [W], demeurant et domiciliée avenue Jean Roqies – 13190 ALLAUCH
Madame [B] [C] [W] née le 17 avril 1967 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié avenue Jean Roques Bastide des 2 Moulins à ALLAUCH (13190),
Ayant tous deux Me Jonathan KSSTENTINI pour avocat
La SCP [P] [R] & A. [J], prise en la personne de Me [X] [R], demeurant 30 cours Lieutaud 13001 Marseille, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI L’ANDI, société civile immobilière au capital social de 152.45 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 411 698 137 ayant son siège social sis chemin de la Ribassière 13190 ALLAUCH
à ces fonctions nommé par jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 12 décembre 2023
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
DEBITEURS SAISIS
Me [Y] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas HORUS et de la Sarl CO FE TRANS, poursuit à l’encontre de la SCI L’ANDI et Madame [B] [W], suivant commandement de payer en date du 2 octobre 2023, signifié par Me [K], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 23 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 249, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de trois pièces dit T3 avec loggia, terrasse et jardin, dans le bâtiment C au rez-de-chaussée (lot n°18) et un garage au sous-sol dans le bâtiment C (lot n°95), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé Avenue Jean Roque à ALLAUCH (13190), cadastré section ED n°4,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
— Par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 25 avril 2000, la SA HORUS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et Maître [D] [V] a été désignée Mandataire Judiciaire .
Par jugement du 03 août 2000, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la jonction des procédures de liquidation ouvertes à l’égard de la société HORUS et de la société CO FE TRANS, avec confusion des patrimoines, et désigné Maître [D] [V] Mandataire unique.
— Par jugement du Tribunal correctionnel rendu le 29 septembre 2003, Madame [B] [W], gérante de la société CO FE TRANS et fondée de pouvoirs de la société HORUS a été condamnée notamment pour abus de biens sociaux, complicité de la même infraction et pour recel.
— Aux termes de la même décision, Maître [D] [V] ès qualités de Mandataire judiciaire des sociétés HORUS et CO FE TRANS, a été reçue en sa constitution de partie civile et Madame [B] [W] a été condamnée solidairement avec Monsieur [O] [F] Président de la société HORUS à lui payer les sommes suivantes :
• 56.357,16 euros à titre de dommages intérêts,
• 800 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale.
Un arrêt rendu le 08 juin 2005 par la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence aujourd’hui définitif, a confirmé l’octroi des sommes précitées au bénéfice des sociétés liquidées.
Maître [Y] [H] a été désigné selon jugement du Tribunal de Commerce rendu le 29 mars 2007, en remplacement de Maître [D] [V].
Au 11 septembre 2019, Madame [B] [W] restait redevable de la somme de 36.798,44 euros.
Maître [Y] [H] ès qualités a alors décidé de poursuivre le recouvrement sur les biens et droits immobiliers de Madame [B] [W].
Il a découvert à cette occasion que cette dernière avait apporté à la SCI L’ANDI le 11 juin 2018 des biens et droits immobiliers lui ayant été attribués dans le cadre du partage de la communauté qu’elle formait avec son ex-époux, savoir le bien immobilier présentement saisi.
Il ressort des statuts que les parts de cette SCI étaient réparties comme suit :
— 49 parts à Madame [B] [W]
— 51 parts à Madame [N] [W] née [A].
Madame [N] [W] est décédée le 12 juillet 2018.
L’intégralité des parts de la SCI L’ANDI sont désormais réunies entre les mains de Madame [B] [W], fille unique de Madame [N] [W] et sa seule héritière.
Considérant que l’apport au profit de la SCI L’ANDI s’est fait en fraude de ses droits es qualité, Maître [Y] [H] a été autorisé par Monsieur le Juge Commissaire à la liquidation des sociétés SAS HORUS et SARL CO FE TRANS à initier une action paulienne contre Madame [B] [W] visant cet apport.
En parallèle, il a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens désignés apportés à la SCI L’ANDI.
Maître [Y] [H] a ensuite assigné Madame [B] [W] aux fins de voir constater la fraude commise en passant l’acte du 11 juin 2018 et voir prononcer l’inopposabilité de cet acte aux sociétés SAS HORUS et SARL CO FE TRANS, et par conséquent aux créanciers desdites sociétés.
Par jugement du 04 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille a déclaré inopposable à Maître [Y] [H] l’acte d’apport au capital social de la SCI L’ANDI du 11 juin 2018, et a condamné Madame [B] [W] et la SCI L’ANDI aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette décision est devenue définitive.
Suite à cette décision, l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien a été transformée en hypothèque définitive publiée le 4 septembre 2023.
L’apport des biens immobiliers objets de la saisie par Madame [B] [W] à la SCI L’ANDI ayant été rendu inopposable à Me [H] es qualité, il a fait délivrer le 02 octobre 2023 un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI L’ANDI prise en la personne de sa gérante et seule associée, Madame [B] [W], en vertu des décisions susvisées.
La SCI L’ANDI a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 décembre 2023 et Me [R] a été nommé mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2024 signifié à la personne morale pour Me [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI L’ANDI, en étude pour la SCI L’ANDI et en étude pour Madame [W], le poursuivant a fait assigner les défendeurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 12 mars 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 janvier 2024.
La SCI L’ANDI et Madame [W], par la voix de leur Conseil, ont soulevé à titre liminaire l’irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière en application de l’article L 622-21 du Code de Commerce qui interdit toute mesure d’exécution lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective. Ils relèvent par ailleurs que le commandement de payer a été signifié à la SCI L’ANDI et non pas également à Madame [W].
Ils soulèvent également l’invalidité de la saisie pour absence de créance liquide et exigible, en raison d’un décompte incorrect figurant au commandement de payer, des paiement ayant été effectués et le montant des frais et des intérêts n’étant pas explicités à ce jour, ce qui rend impossible la fixation de la créance.
La SCI et Madame [W] demandent reconventionnellement la condamnation de Me [H] es qualité à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, ils demandent des délais de paiement pour régler le solde de la créance, et à titre infiniment subsidiaire, l’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
En tout état de cause, ils demandent la condamnation du créancier poursuivant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par le biais de son Conseil, Me [Y] [H] rappelle que la conséquence de l’action paulienne n’est pas l’annulation de l’acte conclu en fraude des droits du créancier, mais son inopposabilité, laquelle ne réintègre pas dans le patrimoine du débiteur le bien cédé en fraude des droits du créancier, ce dernier ne pouvant que saisir le bien directement entre les mains de celui qui en est devenu frauduleusement propriétaire, et qui le demeure aux yeux des tiers.
L’acte d’apport du bien au capital de la SCI L’ANDI n’existant pas pour Maître [Y] [H], en ce qu’il lui est inopposable, le bien saisi appartient, pour Maître [Y] [H] uniquement, à Madame [W].
Il lui était donc possible de saisir ce bien même si la SCI L’ANDI fait l’objet d’une procédure collective.
Il soutient également que le décompte est clair, rappelant que les paiements partiels s’imputent sur les intérêts, puis sur le principal, et que la créance, toujours non réglée, est très ancienne, le jugement de condamnation étant de 2003. Il ajoute que Madame [W] ne démontre pas le caractère abusif de la saisie immobilière, ni sa disproportion, compte tenu des mesures d’exécution infructueuses entreprises par Me [H] avant la présente procédure de saisie immobilière, pour une créance ancienne toujours non réglée. Pour cette même raison, il s’oppose à la demande de délais, rappelant en outre qu’il s’agit d’une condamnation pénale.
Me [H] ne s’oppose pas à la demande de vente amiable.
En tout état de cause, il demande la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la procédure de saisie immobilière
L’article L 622-21 du Code de Commerce dispose :
“I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.”
C’est à bon droit que Me [H], es qualité de mandataire judiciaire de la Sas HORUS et de la Sarl CO FE TRANS, rappelle que ces sociétés sont créancières de Madame [W], celle-ci ayant été condamnée par jugement du tribunal correctionnel rendu le 29 septembre 2003, pour abus de biens sociaux, complicité de la même infraction et pour recel, et que par jugement du 04 mai 2023, le Tribunal Judiciaire de Marseille a déclaré inopposable à Maître [Y] [H] l’acte d’apport au capital social de la SCI L’ANDI du 11 juin 2018, du bien immobilier objet de la présente procédure de saisie immobilière.
Il se déduit de cette action paulienne accueillie par le tribunal, que l’apport du bien immobilier objet de la procédure de saisie est inopposable à Me [H] qui est en droit d’agir en paiement directement entre les mains du tiers, ce qui explique que le commandement de payer a été signifié à la seule SCI L’ANDI, par le biais de sa gérante en exercice madame [W], et non pas également à Madame [W] en sa qualité de débitrice.
De même, en raison de l’inopposabilité de l’acte d’apport à Me [H], cette action n’est pas soumise aux dispositions de l’article L 622-21 du Code de Commerce, le bien n’étant pas entré dans le patrimoine de la SCI pour ce qui concerne Me [H], ce dernier pouvant donc diligenter la présente mesure d’exécution même si la SCI L’ANDI fait l’objet d’une procédure collective.
La procédure est donc recevable.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 29 septembre 2003 condamnant Madame [B] [W] à payer au mandataire judiciaire de la Sas HORUS et de la Sarl CO FE TRANS la somme de 56 357,16 euros à titre de dommages intérêts et 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens.
— un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 8 juin 2005 confirmant le jugement du 29 septembre 2003.
— un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 mai 2023 déclarant inopposable à Me [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sa HORUS et de la Sarl CO FE TRANS l’acte d’apport au capital social de la SCI L’ANDI en date du 11 juin 2018 des lots de copropriété n°18 et n°95 de l’ensemble immobilier situé à Allauch, cadastré ED n° 4 (anciennement AD n° 306 et condamnant Madame [B] [W] et la SCI L’ANDI à payer au mandataire judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Me [H] verse au débat un décompte provenant du commissaire de justice chargé de recouvrer la créance. Les règlements effectués par la débitrice y figurent, ainsi que les frais de procédure exposés par Me [H] dans le cadre des mesures d’exécution tentées.
Ces frais s’élèvent au 8 juillet 2023 à la somme de 11 294,31 euros et contrairement à ce que soutient la débitrice, ils sont détaillés selon les mesures d’exécution forcée auxquels ils correspondent. La SCI L’ANDI et Madame [W] ne démontrent pas en quoi ces frais ne seraient pas dûs, compte tenu des mesures d’exécution forcées infructueuses qui ont été diligentées au cours des dix-sept années qui ont suivi l’arrêt de la Cour d’Appel.
C’est par ailleurs à bon droit que Me [H] rappelle que les paiements partiels sont imputés en premier lieu sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil, et sur les accessoires de la créance, constitués des frais de procédure, ce qui explique que le principal restant dû au 11 septembre 2019, après paiement de 12 000 euros par Madame [W] était de 36 798 euros.
Le décompte établi à partir de cette somme pour la période postérieure fait état des intérêts dus par périodes, et tient compte des versements effectués par la débitrice.
Ces décomptes sont clairs et permettent de fixer la créance.
Il ressort donc que le principal restant dû, tel qu’actualisé au 31 décembre 2024, est de 35 910,35 euros, outre les intérêts de 8 037,18 euros au titre de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 6 juin 2005 et 3 972 euros au total au titre du jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 4 mai 2023, et les frais de procédure de saisie immobilière.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
C’est à bon droit que Me [H] relève que la condamnation de Madame [W] est très ancienne, et que celle-ci ne démontre pas de sa capacité à régler le solde en deux années, alors que de nombreuses mesures d’exécution forcées antérieures ont échoué.
La demande de délais sera donc rejetée.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
La SCI L’ANDI verse au débat un avis de valeur et un mandat de vente pour un montant de 305 000 euros.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 280 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur la demande formulée au titre de la procédure abusive
Compte tenu de la teneur de la décision et de la validation de la procédure, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’ y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de Me [Y] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas HORUS et de la Sarl CO FE TRANS, arrêtée à la date du 31 décembre 2024 pour :
— 43 947,53 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 6 juin 2005 -
— 3 972 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 4 mai 2023,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
REJETTE la demande de délais de paiement
REJETTE la demande de dommages-intérêts
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
— un appartement de trois pièces dit T3 avec loggia, terrasse et jardin, dans le bâtiment C au rez-de-chaussée (lot n°18) et un garage au sous-sol dans le bâtiment C (lot n°95), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé Avenue Jean Roque à ALLAUCH (13190), cadastré section ED n°4,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 280 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 9 septembre 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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