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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 25 mars 2026, n° 23/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me HAMIDATOU par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02164 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GRO
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
19 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F., [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Monsieur, [K], [V], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur, [D], [T],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Maître Salima HAMIDATOU, avocat au barreau de PARIS, non comparant.
Décision du 25 Mars 2026,
[Adresse 3]
N° RG 23/02164 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GRO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistée de Sandrine SARRAUT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 9 février 2023, l’URSSAF Ile de France a mis Monsieur, [T], [D], [F], [J] en demeure de lui payer la somme totale de 100.496€ au titre des cotisations et majorations appelées pour les périodes de 2019, 4ième trimestre 2020, 2021 et 2022.
Le 1er juin 2023 le directeur de l’URSSAF Ile de France a établi une contrainte d’un montant de 100.496€ à l’encontre de Monsieur, [T], [D], [F], [J] qui a été signifiée à la personne de ce dernier par acte de commissaire de justice le 7 juin 2023.
Par requête réceptionnée au pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS le 22 juin 2023, Monsieur, [T], [D], [F], [J] a fait opposition à la contrainte précitée au motif essentiel que le montant réclamé était calculé sur des assiettes erronées.
Les parties ont été convoquées en conciliation et le conciliateur de justice a rédigé un constat de carence , en l’absence du défendeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 16 septembre 2025 pour communication des pièces du défendeur à l’ URSSAF puis au 25 novembre 2025, pour régularisation éventuelle .
Enfin, un renvoi en conciliation pour mise en place d’un échéancier a été ordonné le 25 novembre 2025.
Pourtant , le conciliateur de justice a de nouveau dressé un constat de carence le 9 décembre 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026.
A cette date , L’URSSAF dûment représentée a sollicité la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 98.973€ et 1.523 € à titre de majorations et a produit un tableau récapitulatif mentionnant l’affectation des règlements effectués par l’opposant..
Monsieur, [T], [D], [F], [J] et son conseil ont adressé des demandes au tribunal mais n’ont jamais comparu .
Le défendeur a néanmoins adressé des conclusions et pièces au tribunal le 20 juin 2025 aux termes desquelles il demande de voir :
— prononcer la nullité de la contrainte
— subsidiairement ordonner la communication des bases de calcul
— Tenir compte des règlements effectués
— Dire que le contrainte est partiellement atteinte par la prescription
A titre plus subsidiaire, accorder un échéancier de paiement adapté
— en tout état de cause , condamner l’ URSSAF aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000€ au titre des frais irrépétibles .
Il sera référé aux conclusions du défendeur pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article R142-10-4du code de la sécurité sociale, si la procédure est orale, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce l’ URSSAF a admis avoir eu communication des pièces et conclusions du défendeur ayant permis le recalcul des cotisations réclamées .
Dès lors , il sera tenu compte desdites pièces et le jugement rendu sera contradictoire .
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’identité du défendeur :
Le tribunal constate que toutes les pièces de la procédure URSSAF ont été délivrées au défendeur sous l’identité suivante : Monsieur, [T], [D], [F], [J].
Dans sa lettre d’opposition , le défendeur a mentionné qu’il s’appelait, [D], [T] tandis que son avocat a indiqué lle nom complet suivant : Monsieur, [D], [T], [M] .
Aucune pièce d’identité n’étant produite par le défendeur et ce dernier n’ayant élevé aucune contestation sur ce point, le tribunal utilisera l’identité mentionnée par les actes de la procédure.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce , l’opposition, motivée a été faite dans les délais légaux ce qui n’est pas contesté.
Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur, [T], [D], [F], [J].
Sur la validation de la contrainte :
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier de la procédure et le cas échéant du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats la lettre de mise en demeure du 9 février 2023 avec accusé de réception signé le 13 février 2023 ainsi que la contrainte délivrée à la personne de Monsieur, [T], [D], [F], [J] le 7 juin 2023.
Aucun règlement n’étant justifié dans le délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure, l’URSSAF était fondée à émettre une contrainte au titre des cotisations et contributions sociale et majorations de retard visées par la mise en demeure.
Aux termes de ses écritures, le défendeur soutient que la contrainte est irrégulière dans la mesure où elle ne permettrait pas d’identifier l’assiette de calcul ni les taux appliqués.
Or le tribunal relève d’une part que la mise en demeure et la contrainte mentionnent précisément les périodes de référence , détaillent le montant des cotisations et des majorations ainsi que les voies de recours et d’autre part que le défendeur a été en mesure de discuter des sommes réclamées puisqu’il a produit les justificatifs nécessaires ayant permis à l’ URSSAF de vérifier de nouveau le calcul des sommes réclamées.
Il en résulte que la contrainte contestée indiquant la nature, la cause et l’étendue des obligations du cotisant doit être déclarée régulière, sans démonstration contraire .
S’agissant des erreurs de calcul allégués , le tribunal constate que le défendeur se contente d’écrire que le montant total des cotisations « avoisinerait 45.000 euros » sans jamais produire les modalités de son propre calcul et alors même que Monsieur, [T], [D], [F], [J] a obtenu de nombreux renvois devant lui permettre de développer ses contestations.
Par ailleurs , ce dernier n’a produit aucune nouvelle conclusion depuis le mois de juin 2025 et n’a jamais comparu ni en conciliation ni en audience de plaidoirie.et après la production pae recalcul des sommes par l’ URSSAF .
Le défendeur s’est contenté de dresser une liste de paiements qu’il aurait adressés à l’ URSSAF avant la délivrance de la contrainte pour une somme de totale de 12.820€ par chèques en 2018 et 2019 puis après la délivrance de la contrainte pour une somme de totale de 10.005€ par virements entre le 30 juin et le 17 octobre 2023 mais sans produire la moindre pièce justifiant ces règlements et sans justifier au tribunal quelles créances il avait souhaiter régler .
Or pour sa part , l’ URSSAF a produit un relevé de compte au 12 septembre 2025 au sujet duquel le défendeur n’ a élevé aucune observation ou contestation .
Il appert de ce tableau que des paiements ont été pris en compte par l’ URSSAF mais imputés sur les créances les plus anciennes conformément aux règles d’imputation légales des paiements , sans contestation utile du défendeur .
Enfin la contrainte a été décernée en juin 2023 au titre de la régularisation 2019 et des trimestres de 2020 à 2022 et le défendeur ne démontre pas au tribunal quelle créance serait atteinte par la prescription .
Le tribunal n’ayant pas à palier la carence du défendeur dans l’administration de la preuve , ses contestations seront rejetées .
Par conséquent , il résulte de ce qui précède que la créance réclamée est certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant.
Enfin, le Tribunal n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement à l’opposant lequel a au demeurant choisi de ne pas se présenter aux audiences de conciliation destinées précisément à rapprocher les parties notamment sur des modalités de paiement .
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner le défendeur au paiement des frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, ce dernier sera condamné aux dépens.
En outre, il n’y a pas lieu e faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du défendeur.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
,
[R] la contrainte émise par l’URSSAF Ile de France le 1er juin 2023 et signifiée par commissaire de justice le 7 2023, à l’encontre de Monsieur, [T], [D], [F], [J] à hauteur de 98.973 euros au titre des cotisations et 1.523 euros au titre des majorations de retard relatifs à la régularisation 2020, à la régularisation 2020, à l’année 2021 et à l’année 2022
DEBOUTE Monsieur, [T], [D], [F], [J] en toutes ses demandes
CONDAMNE Monsieur, [T], [D], [F], [J] aux frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens
DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02164 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GRO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F., [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M., [D], [T]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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