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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 25/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
12 Février 2026
AFFAIRE :
[X] [L]
, [R] [O]
C/
Société DREAM HOUSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 25/01724 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBP6
Assignation :02 Septembre 2025
Ordonnance de Clôture : 11 Décembre 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Madame [X] [L]
née le 30 Mai 1986 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [R] [O]
né le 14 Septembre 1981 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société DREAM HOUSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 Décembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Décembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
JUGEMENT du 12 Février 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre du 3 mars 2023, M. [R] [O] et Mme [X] [L] ont confié à la société Dream House la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant une somme de 240 000 euros.
Il n’a pas été signé de procès-verbal de réception entre les parties.
Déplorant des désordres, M. [O] et Mme [L] ont diligenté une expertise amiable réalisée par la société Global Expertises.
Le rapport d’expertise amiable du 9 janvier 2025 a conduit les parties à régulariser un protocole d’accord le 20 février 2025 qui prévoit notamment :
— l’obligation pour la société Dream House de lever les désordres dénoncés dans le cadre du rapport d’expertise amiable ;
— l’obligation pour la société Dream House de payer la somme de 2700 euros à M. [R] [O] et Mme [X] [L] (comprenant les frais d’expertise et une compensation financière) ;
— l’obligation pour la société Dream House de payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts aux maîtres de l’ouvrage en cas d’inexécution du protocole d’accord.
Par lettre recommandée du 10 juin 2025, M. [O] et Mme [L] ont mis en demeure la société Dream House d’exécuter, sous un mois, le protocole d’accord.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, M. [O] et Mme [L] ont assigné la société Dream House devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu d’écarter le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir.
*
La société Dream House a été assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du siège du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que le nom de la destinataire figure sur la boîte aux lettres et que le siège du destinataire est confirmé par les services postaux et le voisinage.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande au titre de la clause pénale :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1231 du code civil qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-5 du même code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’article 5 du protocole d’accord s’analyse en une clause pénale puisqu’elle stipule expressément que : “A défaut de la bonne exécution de ce protocole d’accord, le bénéficiaire se réserve le droit de réclamer un montant de 10 000 euros (dix mille euros) à l’entreprise pour les préjudices subis”.
Il résulte de l’article 4 du protocole d’accord que la société Dream House s’était engagée à verser la somme de 2 700 euros aux demandeurs (au titre des frais d’expertise et d’une compensation financière). De même, à l’article 2 du protocole, la société Dream House s’était engagée à reprendre les désordres constatés dans le rapport d’expertise amiable.
Il s’ensuit que la société Dream House est défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles malgré le courrier de mise en demeure qui lui a été adressée le 10 juin 2025.
La défenderesse a fait le choix de ne pas comparaître et le tribunal ne dispose d’aucun élément qui serait de nature à justifier une modération du montant de la clause pénale.
Par conséquent, la société Dream House sera condamnée à verser la somme de 10 000 euros à M. [O] et Mme [L] à titre de dommages et intérêts en exécution de la clause pénale.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
La résistance abusive d’une partie est susceptible d’engager sa responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsqu’elle procède notamment d’une intention de nuire à son adversaire, d’une légèreté blâmable ou de toute autre attitude caractérisant un abus de droit.
Les demandeurs soutiennent que la société Dream House est défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, malgré le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 10 juin 2025. Ils sollicitent à ce titre la condamnation de la société Dream House à leur payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, les demandeurs ne caractérisent pas un comportement de la société Dream House qui serait révélateur d’un abus du droit de s’opposer aux prétentions adverses.
En outre, il convient de relever que la clause pénale prévue au protocole d’accord est précisément destinée à compenser les inconvénients résultant pour les maîtres de l’ouvrage à supporter la défaillance de la société Dream House dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Partant, attribuer des dommages et intérêts complémentaires conduirait à indemniser une seconde fois la préjudice qui est déjà couvert par la clause pénale.
Il convient par conséquent de débouter M. [N] et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Dream House, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Antarius Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner la société Dream House à payer à M. [N] et Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Dream House à payer à M. [R] [O] et Mme [X] [L] la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en exécution de la clause pénale ;
DÉBOUTE M. [R] [O] et Mme [X] [L] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la société Dream House aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Antarius Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Dream House à payer à M. [R] [O] et Mme [X] [L] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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