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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 15 déc. 2025, n° 24/35066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/35066 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QKS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Bénéficie de l’aide juridictionnelle Totale accordée par la décision n°2023/011533 en date du 20/04/2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]
Représentée par Me Charlotte-Elisabeth ROUXEL, Avocat, #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
[L] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les mesures provisoires le 22 octobre 2024,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 18]
et de
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16] (Sénégal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (Sénégal),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
En ce qui concerne les époux
FIXE les effets du divorce au 15 mai 2024,
DIT que l’épouse reprendra son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Madame [E] [Z] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 6];
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineusr ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents :
1. Hors vacances :
a. Les 1ères, 3èmes et éventuelles 5èmes fins de semaine de chaque mois du samedi de 13h00 à 19h00, à charge pour le père de venir les chercher et les ramener au domicile de la mère
b. Durant la semaine : Monsieur [Z] récupère les enfants à 7h50 au domicile de la mère afin de les emmener à l’école
2. Pendant les vacances scolaires, à condition que le père dispose d’un logement : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires avec une alternance par quinzaine pendant les grandes vacances d’été, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Z] à Madame [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] et [V] à la somme de 300 € par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total, à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [15], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [P] [Z] et [V] [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie demanderesse à la partie défenderesse,
Fait à [Localité 17], le 15 Décembre 2025
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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