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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 16 mars 2026, n° 23/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me TOUATI
1 Grosse
délivrée
à Me HMAD
le
JUGEMENT : [E] [U] C/ [L] [M] [V] époux de Mme [U]
N° MINUTE : 26/
DU 16 Mars 2026
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/00334 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OSF6
DEMANDEUR:
[E] [U]
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1].
Représenté par Me Hanan HMAD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[L] [M] [V] époux de Mme [U]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame FLORIANT
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats et Mme HELAL présenté lors du prononcé
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Février 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 16 Mars 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 29 novembre 2022 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 avril 2024 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [L], [M] [V] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (Hérault)
et
Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 3] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 4] (Aude)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 avril 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Déboute Monsieur [E] [U] de sa prétention fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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