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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Février 2026 par le même magistrat
[10] C/ Monsieur [T] [R]
N° RG 25/00819 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TGV
DEMANDERESSE
[10],
Siège social : [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [S] [U] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10]
[T] [R]
Me Thierry DRAPIER, ([Localité 2])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 3 avril 2025, Monsieur [T] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 25 mars 2025 par le Directeur de l'[7] ([8]) Rhône-Alpes, et signifiée le 27 mars 2025 pour la somme de 27 786 € soit 26 463 € en cotisations et 1 323 € en majorations de retard, afférentes à la période du 4ème trimestre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 2 décembre 2025, l'[9] sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, la condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme de 27 786 €, outre frais de signification, majorations de retard complémentaires et autres frais de justice nécessaires à l’exécution du jugement, ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [R], affilié à l’URSSAFdepuis le 1er juillet 2019, au titre de son activité d’installation et de travaux électriques exercée sous le statut d’entrepreneur individuel ;
— qu’une mise en demeure lui a été notifiée en date du 15 janvier 2025 pour la somme de 27 786 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024; qu’une contrainte du 25 mars 2025 lui a été signifiée le 27 mars 2025, pour la même somme;
— que la mise en demeure tout comme la contrainte doivent mentionner trois éléments, à peine de nullité: la nature, le montant et la période des cotisations réclamées; que ni le code de la sécurité sociale ni la jurisprudence n’exigent à peine de nullité que la contrainte mentionne la ventilation des cotisations risque par risque;
— que l’omission sur la mise en demeure de la mention des prénom, nom et qualité de son signataire n’est pas de nature à entraîner son annulation dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte administratif au sens de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et que la mise en demeure n’est pas un acte de nature contentieuse;
— que les cotisations 2024 ont été calculées à titre provisionnel sur les revenus 2022 puis ont été ajustées sur une base forfaitaire majorée en l’absence de déclaration des revenus 2023;
— que les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée lors de sa délivrance.
Aux termes de sa requête et de ses développements à l’audience, Monsieur [R] soulève la nullité de la mise en demeure et de la contrainte dans la mesure où elles ne précisent pas la nature des cotisations sollicitées et où la mise en demeure ne précise pas les prénom, nom et qualité de l’auteur de l’acte en violation des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
Il conteste les sommes demandées, notamment l’assiette de calcul retenue, précisant qu’une erreur a été commise par son ancien comptable sur le bilan 2022 et que le bilan 2024 est en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En revanche, le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).
Une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [R] a été destinataire par lettre recommandée d’une mise en demeure n° 0090400607 datée du 15 janvier 2025, comportant les indications suivantes:
— le montant total des sommes dues à hauteur de 27 786 €, soit 26 463 € au titre des cotisations ( dont 12 674 € au titre de la régularisation N-1/N-2) et 1 323 € au titre des majorations de retard,
— la période concernée :4ème trimestre2024,
— la nature des cotisations, soit des “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”
— les versements pris en compte (0 €).
Ces précisions sont suffisantes et respectent les dispositions de l’article R 244-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.
En outre, l’omission des mentions prévues par l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Cass, 2ème civ., 20 septembre 2005, n° 04-30347 ; Cass., 2ème civ., 1er juillet 2021, n° 20-22473).
L’arrêt rendu en assemblée plénière par la cour de cassation le 8 mars 2024, qui retient que, “dès lors que le titre visé à l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur”, n’est pas transposable à la mise en demeure en matière de sécurité sociale.
En effet la mise en demeure en matière de sécurité sociale, hors procédure de contrôle de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, relève du régime des nullités du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne contient pas de décision et ne constitue pas un titre. Son régime juridique relève donc du droit commun de la procédure civile, qui n’impose pas à peine de nullité la mention des nom, prénom et qualité du signataire (Cour d’appel de [Localité 4], 2 mai 2025, RG n° 21/02921).
Ainsi le défaut de mention du prénom et du nom du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou de son délégataire sur la mise en demeure n’affecte pas la validité de celle-ci, dès lors que la dénomination de l'[9] est précisée.
S’agissant de la contrainte, elle mentionne:
— le montant total des sommes dues à hauteur de 27 786 €, soit 26 463 € au titre des cotisations et 1 323 € au titre des majorations de retard,
— la période concernée:4ème trimestre 2024,
— la nature des cotisations, soit des “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”
— les déductions opérées ou versements pris en compte (néant).
Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure préalable permettent à Monsieur [R] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En conséquence, les griefs formulés par Monsieur [R] tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne sont pas fondés.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [R] a été affilié à l’URSSAF [5] depuis le 1er juillet 2019 au titre de son activité d’installation et de travaux électriques exercée sous le statut d’entrepreneur individuel.
L’organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Selon ses explications détaillées contenues dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [R] est redevable d’une somme de 27 786 euros soit 26 463 € en cotisations et 1 323 € en majorations.
Monsieur [R] ne produit aucun justificatif permettant d’établir que l’assiette de calcul des cotisations retenue par l’URSSAF est erronée.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour son entier montant soit 27 786€ en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2024.
Monsieur [R] sera en outre condamné au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rejeter la demande de l'[9] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [R] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 75,74€.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [R].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Valide la contrainte du 25 mars 2025 signifiée le 27 mars 2025 pour son entier montant soit 27 786€ en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2024;
Condamne Monsieur [T] [R] à payer à l'[10] la somme de 27 786 € ;
Condamne Monsieur [T] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,74 € ;
Déboute l'[10] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [T] [R] au paiement des entiers dépens ;
Rappelle que Monsieur [T] [R] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
La greffière La présidente
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