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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SOMME, POLE SOCIAL, Société GOODYEAR AMIENS |
Texte intégral
DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société GOODYEAR AMIENS
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00202
N°Portalis DB26-W-B7I-H6FV
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GOODYEAR AMIENS
60 avenue Roger Dumoulin
80000 AMIENS
Représentant : Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Marion MANDONNET
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [I] [X]
Munie d’un pouvoir en date du 15/07/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [Y], salarié de la société GOODYEAR AMIENS, a établi le 1er mars 2023 une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme.
Le certificat médical initial du 10 juin 2022 faisait état d’une lombosciatique séquellaire S1 gauche après cure de hernie discale L5-S1 puis arthrodèse L5-S1.
La caisse a diligenté une enquête administrative, mais la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 des maladies professionnelles n’étant pas remplie, elle a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2023 réceptionnée le 4 août 2023, la caisse a informé la société GOODYEAR AMIENS de ce que le dossier était transmis au CRRMP.
Cette lettre informait l’employeur des possibilités de consulter et compléter le dossier de l’assuré social jusqu’au 30 août 2023, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 11 septembre 2023.
Le CRRMP a émis le 14 novembre 2023 un avis favorable à la prise en charge de la maladie de l’assuré social en retenant un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 novembre 2023, la caisse a informé l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par la société GOODYEAR AMIENS, la commission de recours amiable de la caisse n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 mai 2024, la société GOODYEAR AMIENS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à contester la décision de la caisse du 17 novembre 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après plusieurs renvois à la demande des parties et mise en œuvre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 15 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GOODYEAR AMIENS, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [Y], ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge. La requérante sollicite également la condamnation de la caisse aux dépens.
Au visa de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la requérante indique n’avoir reçu le courrier l’informant de la transmission du dossier de son salarié au CRRMP seulement le 4 août 2023, et non le 31 juillet 2023, de sorte qu’elle n’a disposé que de vingt-six jours, et non de trente, pour consulter et compléter le dossier. Elle indique être en désaccord avec la décision de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 5 juin 2025 (numéro de pourvoi 23-11.391) aux termes de laquelle le délai de quarante jours commence à courir à compter de la date à laquelle le CRRMP est saisi par la caisse, et que seule la violation du second délai de dix jours est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision. Elle ajoute que le CRRMP a réceptionné le dossier dès le 11 septembre 2023, alors que la seconde phase, de dix jours, s’achevait à cette même date. Elle en déduit que le dossier a nécessairement été adressé au CRRMP au plus tard le 10 septembre 2023, donc de façon prématurée et en violation des délais prévus par le texte.
La caisse, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 21 août 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de la société GOODYEAR AMIENS et de déclarer opposable à celle-ci la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [Y].
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose qu’aucune inopposabilité n’est encourue pour non-respect du délai de trente jours de complétude du dossier et que le délai de quarante jours court à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information aux parties. Elle ajoute que l’employeur a bien eu accès au dossier pendant un délai de dix jours francs et que l’employeur a consulté le dossier à plusieurs reprises de sorte qu’aucun grief fondé sur une violation du principe du contradictoire ne peut être retenu. La caisse précise que le point de départ du délai de quarante jours se doit d’être le même pour toutes les parties.
S’agissant de la date du 11 septembre 2023 indiquée par le CRRMP comme date de réception par celui-ci du dossier complet, la caisse indique qu’il s’agit d’une erreur et que le CRRMP n’a pris connaissance du dossier qu’après cette date.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Sur la demande principaleL’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent en particulier que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas avoir reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure mais estime que le délai de quarante jours ne doit commencer à courir qu’à compter de la réception par lui de cette information. N’ayant
reçu l’information que le 4 août 2023, il a disposé de moins de trente jours pour prendre connaissance du dossier et le compléter.
Cependant et comme cela a été relevé par les parties, il a été jugé que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci, et que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (en ce sens : Cass. 2e civ, 5 juin 2025, n° 23-11.391, publié au bulletin).
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de cette jurisprudence.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le délai de quarante jours francs a commencé le 1er août 2023 à 0h. Il aurait expiré le 9 septembre 2023 à vingt-quatre heures, mais ce jour étant un samedi, le délai a été prorogé jusqu’au lundi 11 septembre 2023 à vingt-quatre heures.
Ce n’est donc qu’à compter du 12 septembre 2023 à 0h que le CRRMP pouvait examiner le dossier de l’assuré social.
L’avis motivé du CRRMP versé aux débats mentionne une date de réception par le CRRMP le 11 septembre 2023 et une date d’avis le 14 novembre 2023.
La caisse produit une attestation signée du docteur [P] [J], membre du CRRMP, indiquant : « le CRRMP a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier disponibles après cette date [du 11/09/2023] préalablement à sa séance du 14/11/2023, programmée postérieurement à l’expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet ».
Outre que cette attestation ne respecte pas les modalités prévues par l’article 202 du code de procédure civile, elle ne contredit pas la date de réception par le CRRMP du dossier et reste imprécise s’agissant de la date de prise de connaissance du contenu du dossier.
Il n’est pas exclu que l’examen du dossier par le CRRMP ait eu lieu dès le 11 septembre 2025, soit de façon prématurée et en violation du délai de dix jours prévu par les textes.
L’argument selon lequel l’employeur a consulté le dossier du salarié à plusieurs reprises est inopérant pour écarter une violation du principe du contradictoire, s’agissant de cette seconde phase de dix jours.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré social au titre de la législation sur les risques professionnels est déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireL’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Décision du 03/11/2025 RG 24/00202
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe :
Déclare inopposable à la société GOODYEAR AMIENS la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme du 17 novembre 2023 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par monsieur [R] [Y],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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