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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOKR
du 31 Juillet 2025
M. I 25/00000834
N° de minute
affaire : S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
c/ Syndic. de copro. VICTORIA, sis [Adresse 7]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un juillet À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 15], sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet MERMOZ
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE est propriétaire d’un terrain sis à [Adresse 14], sur lequel elle exploite une station-service.
Elle entend entreprendre des travaux sur une parcelle voisine, pour laquelle elle bénéficie d’une concession immobilière.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Victoria sis [Adresse 5] et [Adresse 4], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d’un référé préventif avant une opération de construction. Elle sollicite également la réserve des dépens.
Elle expose que les travaux peuvent avoir des répercussions sur l’ensemble immobilier voisin et qu’il est opportun de procéder à des constatations de l’état des existants.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA formule protestations et réserves d’usage. Il sollicite que les dépens soient laissés provisoirement à la charge du requérant.
Il fait valoir l’utilité de la mesure, pour décrire l’état de la copropriété, et dans l’hypothèse d’apparition de désordres en raison de la réalisation des travaux.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision sera rendue contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la demande d’expertise vise à obtenir, à titre préventif, la réalisation d’un état des lieux aux fins de prévenir un litige qui pourrait survenir du fait de la réalisation des travaux projetés à proximité de l’ensemble immobilier.
Au regard de l’ampleur des travaux prévus, comprenant l’installation de nouveaux équipements de la station de lavage, la requérante justifie de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la mesure sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, il est légitime que la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
DONNONS acte au syndicat des copropriétaire LE VICTORIA de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Mme [Z] [X] née [V], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
CABINET EXPERTISE JUDICIAIRE [V]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 12]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 5] et [Adresse 3], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* dresser avant le début des travaux tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de l’immeuble, afin de déterminer et dire si à son avis il présente ou non des dégradations et des désordres inhérents à sa structure, à son mode de construction ou à son état de vétusté ;
* dire s’il présente des malfaçons, ou désordres, ou non conformités ;
* analyser l’impact potentiel des travaux sur l’immeuble, et donner son avis sur les dommages que les travaux de construction pourraient provoquer ;
* préconiser toutes mesures propres à les éviter, et notamment indiquer si des travaux urgents sont nécessaires ;
* faire au maître de l’ouvrage toute préconisation ou recommandation utile au bon déroulement du chantier et au respect de l’intégrité des constructions riveraines, de nature à prévenir tout préjudice susceptible de leur être causé ;
* après achèvement des travaux, procéder contradictoirement à une nouvelle visite des lieux, constater et décrire tous les désordres nouveaux ou aggravés sur les immeubles des parties par rapport aux constatations initiales ;
* dans l’affirmative, en rechercher les causes et dire notamment si ces désordres ou aggravations proviennent des travaux entrepris par le demandeur. Préconiser les remèdes à y apporter et chiffrer les travaux nécessaires à la remise des immeubles du défendeur dans un état comparable à leur état antérieur aux travaux ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 30 septembre 2025, la somme de 4 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 31 mars 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNONS la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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