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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 24/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 16 ], S.A.S.U. FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02161 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCVM
du 08 Août 2025
N° de minute 25/01254
affaire : [T] [C], [Z] [C], [H] [C], [K] [C]
c/ S.A.S.U. FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, S.A.S. [Adresse 14] [Adresse 13]
Grosse délivrée à
Me Pierre BARDI
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [T] [C]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
TEL AVIV
ISRAEL
Monsieur [H] [C]
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [K] [C]
[M] [P]
[Localité 6]
ISRAEL
Rep/assistant commun : Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S.U. FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [Adresse 16]
[Adresse 22]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er Août 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Madame [T] [C], Monsieur [Z] [C], Monsieur [H] [C] et Monsieur [K] [C] ont fait assigner la Sas Fp rue [Adresse 13] et la Sasu Franprix leader price holding afin d’entendre le juge des référés :
— constater que par l’effet du commandement de payer en date du 16 octobre 2024 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail du 25 mai 2022, est acquise depuis le 16 novembre 2024 et que la société [Adresse 14] [Adresse 13] occupe sans droit ni titre, depuis cette date les locaux sis à [Adresse 21],
— ordonner en conséquence, l’expulsion immédiate de la société Fp [Adresse 23] des lieux loués sis à [Adresse 19] [Adresse 7], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement, par provision la société [Adresse 15] [Adresse 17] et la société Franprix leader price holding à payer à l’indivision requérante les sommes de 37413,65 euros et de 67500 euros correspondant au dépôt de garantie, montants des causes sus-énoncées,
— condamner solidairement la société [Adresse 15] [Adresse 17] et la société Franprix leader price holding à payer à l’indivision requérante la somme mensuelle de 15000 euros outre les charges à compter du 1ER janvier 2025 à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués,
— condamner solidairement la société [Adresse 15] [Adresse 17] et la société Franprix leader price holding à payer à l’indivision requérante la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société [Adresse 14] [Adresse 13] et la société Franprix leader price holding aux entiers dépens du présent référé en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 et visées par le greffe, les consorts [C] demandent au juge des référés d’homologuer l’accord intervenu entre les parties le 14 mars 2025 et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société [Adresse 16] sollicite l’homologation de la convention de résiliation amiable d’un bail commercial signée le 14 mars 2025; Elle demande de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société Franprix leader price holding demande au juge des référés d’homologuer la convention de résiliation amiable d’un bail commercial signée le 14 mars 2025 et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
En application des dispositions 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient compte-tenu de l’accord intervenu entre les parties d’homologuer la résiliation amiable d’un bail commercial signée le 14 mars 2025 entre les consorts [C] représentés par Monsieur [K] [C] d’une part et la Sas [Adresse 14] [Adresse 13] et la Sasu Franprix leader price holding d’autre part. Un original dudit accord sera annexée à la présente décision.
Conformément à l’accord intervenu entre les parties, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
HOMOLOGUONS l’accord signé entre les parties le 14 mars 2025 et portant sur la résiliation amiable d’un bail commercial dont un original sera annexé à la présente décision,
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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