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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 24 juin 2025, n° 24/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
72A
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01638 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZSR
AFFAIRE : Syndic. de copro. LES MARINES DES CORDIERS C/ [D] [S] épouse [U], [F] [V], [T] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DE PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES AU FOND DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES MARINES DES CORDIERS représenté par son Syndic FONCIA VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
Madame [D] [S] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BIDEAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Yannick LE GOATER, Vice-président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, greffier présente lors des débats et Isabelle MASSON, greffière présente lors du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 24 Juin 2025
grosse délivrée
le 24 06 2025
à Mes Bolte Raynaud Bideau
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [S] épouse [U], veuve [V], Madame [F] [V] et Madame [T] [V] sont copropriétaires des lots n° 3, 4, 6, 16, 25, 26 et 35, constitués de 4 appartements et de 3 emplacements de parking, situés dans un ensemble immobilier – la résidence [Adresse 6], situé [Adresse 1]. Celle-ci est une copropriété regroupant plus de 35 lots, administrée par le syndic FONCIA VENDÉE.
Les consorts [V] sont débiteurs de charges de copropriété d’un montant de 16.640,03 €, selon décompte arrêté au 13 septembre 2024, en l’état d’une défaillance acquise depuis mai 2022.
Un commandement de payer leur a été signifié, selon exploit d’huissier, le 10 juillet 2023, d’avoir à payer la somme de 8.807,40 € au titre des charges de copropriété. Cette sommation est demeurée vaine.
Une mise en demeure leur a été adressée le 19 septembre 2024, qui est revenue « non réclamée ».
C’est dans ce cadre que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES MARINES DES CORDIERS, représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VENDÉE, a assigné devant le président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [D] [S] épouse [U], Madame [F] [V] et Madame [T] [V], par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2024, aux fins d’obtenir :
Leur condamnation, solidairement, à lui verser la somme de 16.640,03 € au titre des charges de copropriété impayées, suivant décompte arrêté au 13 septembre 2024, déduction faite du coût du commandement de payer, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 pour la somme de 8.807,40 € et de l’assignation pour le surplus, la capitalisation de ceux-ci lorsqu’ils seront dus à compter d’une année entière ;Rejeter les délais de paiement ou, subsidiairement, assortir l’échéancier d’une clause de déchéance du terme dès le 1er impayé non régularisé ;Leur condamnation, solidairement, au paiement de la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts ;Leur condamnation, solidairement, au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire ;Leur condamnation aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 04 et 12 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES MARINES DES CORDIERS, représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VENDÉE, a assigné devant le président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [F] [V] et Madame [T] [V], l’assignation du 28 octobre 2024 étant adressée à la seule adresse connue, appartenant exclusivement à Madame [D] [S] épouse [U], aux fins d’obtenir les mêmes condamnations que celles précisées dans l’assignation du 28 octobre 2024.
Les deux dossiers ont été joints lors de l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 mai 2025.
La demanderesse a maintenu ses demandes et a actualisé le montant du décompte à hauteur de 16.026,51 € au 14 mai 2025.
Madame [F] [V] et Madame [T] [V] ont comparu et fait valoir qu’elles sont les nues-propriétaires desdits lots, tandis que leur mère, Madame [D] [S] en est l’usufruitière. Elles sollicitent :
Les DÉCLARER recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions et, en conséquence, CONSTATER qu’elles ne contestent pas la créance du syndicat des copropriétaires, d’une part, et qu’elles n’ont commis aucune faute, d’autre part,CONSTATER que les charges de copropriétés dont le recouvrement est poursuivi par le syndicat des copropriétaires sont toutes d’entretien au sens des articles 605 et 606 du Code civil, DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande de dommages-intérêts, au moins en ce qu’elle est dirigée à leur encontre,CONDAMNER Mme [D] [S], ép. [U], à les garantir et les relever indemnes de l’intégralité du paiement des charges de copropriété et de tous les frais et dépens accessoires à leur recouvrement par le syndicat des copropriétaires,
Reconventionnellement,
CONSTATER l’abus de jouissance de son usufruit par défaut d’entretien par Mme [D] [S], ép. [U],PRONONCER la déchéance de l’usufruit de Mme [D] [S], ép. [U], portant sur les lots nos 3, 4, 6, 16, 25, 26 et 35, consistant en quatre appartements et trois places de stationnement, de l’immeuble dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 2] à [Localité 7],
En tout état de cause,
DÉBOUTER Mme [D] [S], ép. [U], de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,La CONDAMNER à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,La CONDAMNER aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Olivier BOLTE, avocat postulant, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Madame [F] [V] et Madame [T] [V] ont soutenu qu’elles ne contestaient pas les sommes réclamées par la copropriété, mais que ces sommes ne leurs ont jamais été demandées, même si Madame [T] [V] est par ailleurs seule propriétaire d’un autre lot au sein de la copropriété, et que l’appel des fonds a été toujours et seulement adressé à leur mère, qui est la seule responsable de cette défaillance.
Les défenderesses ont déclaré que leur mère se désintéressait complètement du sort des biens dont elle a l’usufruit et qu’un autre commandement de payer des charges de copropriétés leurs a été adressé le 28 février 2022 pour un montant de 46.605,19 €, qu’elle ne paierait pas les charges de copropriété de façon récurrente, en mettant en péril la copropriété.
Quant à l’appel des charges qui fait l’objet de l’instance en cours, elles ont soutenu qu’elles proviennent des fonds de travaux, frais de contentieux, ravalement de la façade, démoussage de la toiture, peinture intérieure, travaux d’étanchéité, création de compteurs d’eau, remplacement de menuiseries et autres charges communes ordinaires, générales et spéciales, qui relèveraient toutes de l’usufruitier, à l’exclusion du nu-propriétaire. En conséquence, elles ont demandé de constater que les charges de copropriété dont le recouvrement est poursuivi par le syndicat des copropriétaires sont toutes d’entretien et à la charge exclusive de Madame [D] [S] épouse [U].
Concernant la demande reconventionnelle de Madame [D] [S] de condamnation des ses filles, en qualité de nues-propriétaires desdits lots, au remboursement des sommes payées au titre de travaux de ravalement qui relèveraient des grosses réparations à la charge du nu-propriétaire, à hauteur de 47.160 €, versées par Madame [S] à ce titre, elles ont demandé le rejet. Elles ont soutenu que ces travaux ne constituaient en aucun cas des grosses réparations et, de toute façon, Madame [S] les aurait assumées expressément lors du partage du prix de vente d’un lot en 2022. De surcroît, elles ont rajouté que les comptes se feront à la fin de l’usufruit et non pas en cours.
Sur leur demande reconventionnelle, Madame [F] [V] et Madame [T] [V] ont demandé de constater l’abus de jouissance de son usufruit par défaut d’entretien par Madame [D] [S] et, en conséquence, elles ont sollicité que soit prononcée la déchéance de l’usufruit de Madame [S] portant sur les lots 3, 4, 6, 16, 25, 26 et 35 de l’ensemble immobilier [Adresse 6]. Elles ont fait valoir que leur mère ne produisait pas la preuve d’assurance des immeubles et tienne 4 appartements vides, non loués.
En tout état de cause, elles ont demandé de débouter Madame [D] [S] de toutes ses demandes dirigées à leur encontre.
Madame [D] [S] épouse [U], a comparu et a formulé les demandes suivantes :
La DECLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions et y faire droit, DIRE et JUGER que Madame [D] [S] veuve [V] est redevable de la créance du syndicat des copropriétaires et qu’elle n’a commis faute,DIRE et JUGER que les charges de copropriété à hauteur de 16.640,03 € sont des charges d’entretien imputables à l’usufruitier,La CONDAMNER solidairement avec ses filles [F] et [T], en raison de la clause de solidarité,DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de dommages et intérêts et si, par impossible, il y faisait droit condamner seules Mesdames [F] et [T] [V],DEBOUTER Mesdames [F] et [T] [V] de leurs demandes de déchéance au titre de l’usufruit et de l’ensemble de leur demandes fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
DIRE que le ravalement relève des grosses réparations de l’article 606 et donc condamner les nus-propriétaires au remboursement de la somme de 47.160 € versées par ses soins,CONDAMNER Madame [F] et [T] [V] à lui verser chacune la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [D] [S] épouse [U] a fait valoir qu’elle avait toujours entretenu les biens dont elle a l’usufruit depuis 2002. Elle a affirmé que ses revenus étaient faibles, car elle avait travaillé pour la société de son mari décédé – [V] CONSTRUCTION, comme conjoint collaborateur, non rémunéré. Pour autant, elle a fait état de son droit de solliciter des fruits des parts sociales qui se trouvaient en compte courant de la société [V] CONSTRUCTIONS depuis 2002, à hauteur de 590.000 €, afin de pouvoir payer les charges d’entretien demandées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6].
Madame [S] a déclaré n’avoir jamais laissé à l’abandon les immeubles dont elle était usufruitière, mais qu’elle avait espéré trouver un accord avec ses deux filles pour la conversion de l’usufruit en capital, étant dans le seul intérêt des filles afin qu’elles puissent décider de louer ou vendre les immeubles. C’est dans ce contexte que les appartements n’avaient plus été loués depuis 2023.
La défenderesse a soutenu ne pas contester les sommes demandées par le syndicat, mais que les difficultés financières qui l’ont empêchée de régler ces dettes sont dues au conflit familial et à l’intervention de ses filles qui ont bloquées la procédure de versement des dividendes placées en compte courant. Elle a fait état du fait que sa fille, Madame [T] [V], connaissait le montant des travaux, dans sa qualité de copropriétaire exclusive d’un lot de la résidence [Adresse 6], et que, dans cette qualité, avait voté lors des assemblées générales extraordinaires du 13 octobre 2023 et du 23 janvier 2024.
Elle a demandé de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des dommages et intérêts par les consorts [V] ou, au moins, limiter la condamnation aux seuls nus-propriétaires, responsables selon elle, de cette situation.
Concernant les travaux de ravalement, elle a demandé d’être pris en charge par les nus-propriétaires, à hauteur de 47.160 €, somme à parfaire, du fait qu’ils touchent au gros œuvre, et ne sont pas de travaux d’entretien, à la charge de l’usufruitier.
Madame [S] a demandé de débouter ses filles de la demande de déchéance de l’usufruit, car elle a entretenu pendant plus de 20 ans le patrimoine qui constitue son usufruit, dont les immeubles de la résidence [Adresse 6], et elle n’avait commis aucune dégradation, ni manqué à son obligation d’entretien. Elle a soutenu que la location avait été interrompue uniquement pour faciliter un accord transactionnel entre les parties, qui avait échoué, précisant qu’elle procédera à la relocation des biens comme l’avoir toujours fait.
Le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété
Il ressort des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile que le Président du Tribunal Judiciaire peut statuer selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la Loi.
L’article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, pour sa part, que « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES MARINES DES CORDIERS, représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VENDÉE, justifie de l’existence des charges de copropriété à hauteur de 16.026,51 €, dont la régularité n’est pas contestée, ainsi que de l’absence de paiement partiel de ces charges de copropriété depuis le mois de mai 2022. Un commandement de payer délivré le 10 juillet 2023 n’a pas davantage permis de débloquer la situation.
Force est de constater que ces éléments, ainsi que l’ancienneté de la dette et l’inertie des défenderesses doivent conduire à la conclusion du manquement d’intérêt des consorts [V] quant à leurs obligations en tant que copropriétaires. Il importe en effet peu, du point de vue de la demanderesse, que des négociations aient pu avoir lieu entre les défenderesses, pour des causes globalement extérieures, dès lors qu’in fine les montants réclamés n’ont pas été payés désormais depuis plusieurs années.
La seule contestation est portée sur l’étendue des charges communes et les autres charges – fonds de travaux, ravalement de la façade, peinture intérieure, travaux d’étanchéité etc., sous l’aspect du débiteur de ces charges : l’usufruitière et/ou les nues-propriétaires. Néanmoins, ce point est indifférent pour le Syndicat des copropriétaires qui vise en qualité de débiteur l’indivision [V].
En effet, les dispositions de l’article 42 du Règlement de copropriété de l’ensemble immobilier LES MARINES [Adresse 5] CORDIERS du 14 août 1991 prévoient que « Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l’égard du syndicat lequel, en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n’importe lequel des héritiers ou représentants.
En cas d’indivision ou de démembrement de la propriété d’un lot, les indivisaires d’une part et les nus-propriétaires et usufruitiers d’autre part, seront tenus solidairement de l’entier paiement des charges afférentes au lot considéré ».
Et, par la suite, l’article 62 du même règlement prévoie : « En cas de démembrement de la propriété d’un lot, les nus-propriétaires et les usufruitiers seront solidairement responsables vis-à-vis du syndicat du paiement des charges afférentes audit lot.
Les intéressés devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées de copropriétaires par l’un d’eux ou un mandataire commun qui, à défaut d’accord, sera désigné comme il est dit à l’article ci-dessus.
Jusqu’à cette désignation, l’usufruitier représentera valablement le nu-propriétaire, sauf en ce qui concerne les décisions visées à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Au vu de ces dispositions, les charges de copropriété réclamées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sont à la charge solidaire des consorts [V], le syndicat n’ayant aucune obligation de communiquer une éventuelle ventilation des charges, ni d’adresser l’appel des fonds autant à l’usufruitière qu’aux les nues-propriétaires.
Madame [D] [S] épouse [U], Madame [F] [V] et Madame [T] [V] seront donc condamnées solidairement à payer la somme de 16.026,51 € réclamée au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 pour la somme de 8.807,40 € et de l’assignation pour le surplus.
Il sera également fait droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts.
En revanche, la demande de condamnation à dommages-intérêts sera rejetée dès lors que l’absence de paiement de la dette ne constitue pas, en soi, une faute sans autres informations disponibles permettant de comprendre les raisons de ce manquement. Or en l’espèce, il résulte des échanges entre les défenderesses que le défaut de paiement est également lié, au moins partiellement, à une tentative de règlement amiable d’un différend plus global, ce qui ne constitue pas une faute susceptible d’entraîner l’attribution de dommages-intérêts. Au surplus, le retard de paiement est suffisamment réparé par l’application des intérêts légaux.
Enfin, Mme [D] [S] ne conteste pas devoir les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARINES DES CORDIERS au titre de charges d’entretien imputables à l’usufruitier. Dans ces conditions, et dans le rapport entre les nues-propriétaires, elle sera condamnée à les garantir et relever indemnes des paiements effectués à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement
L’article 605 du Code civil prévoit que « L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien … Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. »
Conformément à l’article 606 du Code civil, les grosses réparations à la charge du nu-propriétaire sont énumérées de manière limitative, en incluant les travaux des « gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières », ainsi que ceux « des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier ». Toutes les autres réparations sont d’entretien, à la charge de l’usufruitier.
En l’espèce, Madame [D] [S] soutient que les frais de ravalement de façade qu’elle a payés à hauteur de 47.160 € relèveraient de gros œuvre et seraient, dès lors, à la charge des nues-propriétaires. Néanmoins, il est constant qu’un ravalement de façade participe de l’entretien de l’immeuble et n’entre pas dans la définition des grosses réparations visées à l’article 606 du code civil. La défenderesse estime que le montant des travaux serait susceptible de démontrer le caractère important et structurelle de l’intervention technique réalisée. Cependant, l’évaluation économique de l’opération de ravalement de façade ne suffit pas, en soit, à caractériser la nature des travaux réalisés. De fait, la somme totale de 150.000 € correspondrait au ravalement de façade de l’ensemble de la copropriété, soit 35 lots au total constitués de 16 appartements et 19 garages, ce qui n’apparaît pas incohérent.
La demande visant à mettre à la charge des nues-propriétaires les sommes versées au titre du paiement effectué le 25/04/2022 sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en déchéance de l’usufruit
Il résulte des dispositions de l’article 618 du code civil que « L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. »
En l’espèce, Madame [F] [V] et Madame [T] [V] soutiennent que leur mère mettrait en péril les biens immobiliers en ne versant pas les fonds attendus par le syndicat de copropriété, ce qui aurait entraîné une procédure de saisie immobilière, en ne mettant plus en location les biens depuis 2023 et en ne justifiant pas d’une assurance conforme des biens malgré sommation faite le 16/04/2025.
Madame [D] [S] conteste l’ensemble en expliquant qu’elle n’a pas remis les biens en location dans le cadre d’une tentative d’accord transactionnel dans un cadre plus large, justifiant d’une instance pendante devant le tribunal judiciaire relative au sort des droits de la SARL [V] CONSTRUCTION.
De fait, il ne peut être reproché à la seule usufruitière le non-paiement des sommes attendues par le syndicat des copropriétaires dès lors que ces sommes sont, du point de vue du syndicat, dues par l’indivision [V], solidairement tenue des paiements. En outre, Madame [S] justifie de l’instance en cours et des difficultés réelles à aboutir à un accord amiable. Le fait de ne pas immédiatement remettre en location les biens ne peut par ailleurs, et dans ce contexte, s’apparenter à un dépérissement faute d’entretien. Enfin, concernant les assurances, l’absence éventuelle de couverture constituerait un risque pour l’indivision [V], voire une faute pour l’usufruitière le cas échéant. En revanche, ce risque ne peut être assimilé au défaut d’entretien visé à l’article 618 du code civil.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle des consorts [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les défenderesses seront condamnées solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 juillet 2023, et l’équité commande de faire droit à la demande de condamnation solidaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES MARINES DES CORDIERS », représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VENDEE, à hauteur de 1.500 €.
Les autres demandes de condamnation réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile formulées par les défenderesses seront rejetées.
Il sera également rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, public, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [S] épouse [U], Madame [F] [V] et Madame [T] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », représenté par son syndic, la somme de 16.026,51 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 14 mai 2025 ;
DIT que les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 8.807,40 € depuis le 10 juillet 2023 et depuis la date de l’assignation pour le surplus, et au besoin CONDAMNE solidairement Madame [D] [S] épouse [U], Madame [F] [V] et Madame [T] [V] au versement de ces sommes ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que Madame [D] [S] épouse [U] devra garantir et relever indemne Madame [F] [V] et Madame [T] [V] de l’ensemble des paiements résultant de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [S] épouse [U], Madame [F] [V] et Madame [T] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [S] épouse [U], Madame [F] [V] et Madame [T] [V], aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 10 juillet 2023.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Yannick LE GOATER, Président, et Isabelle MASSON, Greffière.
Isabelle MASSON Yannick LE GOATER
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