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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 23 sept. 2024, n° 23/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25/11/24
à Me GASPARRI-LOMBARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02148 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3F2J
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G] [R]
né le 01 Décembre 1962 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [Z]
née le 19 Décembre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2016, Monsieur [D] [R] a consenti à Madame [L] [Z] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 635 €, outre 40 € au titre de la provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2018, Monsieur [D] [R] a fait délivrer à Madame [L] [Z] un commandement de payer la somme principale de 2.700€ au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de septembre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2019, le bailleur a fait signifier à Madame [L] [Z] une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement, acte qui a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par ordonnance du président du tribunal d’instance de Marseille du 27 mai 2019, la résiliation du contrat de bail a été constatée.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2022, Monsieur [D] [R] a fait assigner Madame [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes de:
6.912,90 € au titre des loyers et charges impayés ;1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [L] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par jugement du 26 février 2024, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 23 septembre 2024 afin de recueillir les observations de Monsieur [D] [R] sur la prescription de la dette locative sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [D] [R] a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il fait valoir que le délai de prescription de trois ans prévu à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 a été interrompu par la reconnaissance par Madame [L] [Z] de sa dette le 1er décembre 2020 et sa demande de calendrier de paiement. Il invoque également la résistance abusive de cette dernière au regard de ses divers changements d’adresse qui caractérisent sa volonté de se soustraire au paiement de la dette locative.
Madame [L] [Z], dont la convocation a été régulièrement délivrée par courrier recommandé avec accusé de réception qui porte la mention “Pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prescription de la créance locative
En vertu de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Par ailleurs, en vertu de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et l’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Une telle reconnaissance peut résulter du paiement d’un ou plusieurs acomptes par le débiteur ou son mandataire.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le premier loyer impayé date du mois de juin 2018. Par courriel du 1er décembre 2020, Madame [L] [Z] a proposé la mise en place d’un échéancier à hauteur de 100 € par mois et a procédé à des règlements jusqu’au mois de novembre 2021, interrompant ainsi le délai de prescription.
L’assignation ayant été délivrée le 2 septembre 2022, l’action n’est pas prescrite.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [L] [Z] est redevable de la somme de 6.912,90 €, déduction faite de la somme de 1.100 € versée entre décembre 2020 et novembre 2021. Il convient donc de la condamner au paiement de cette avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [R] a été contraint de multiplier les mises en demeure (courriers de mise en demeure du 22 novembre 2021 et du 7 mars 2022) mais également de saisir le président du tribunal judiciaire de Marseille afin que soit désigné un commissaire de justice pour se faire remettre par la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône toutes informations utiles permettant la localisation et l’identification de Madame [L] [Z].
Si ces éléments caractérisent une volonté de la défenderesse de se soustraire à l’action du bailleur, celui-ci ne justifie pas d’un préjudice distinct de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Madame [L] [Z] à l’intégralité des dépens.
Par ailleurs, et au regard des nombreuses diligences accomplies par Monsieur [D] [R] pour obtenir les coordonnées et la localisation de Madame [L] [Z], il convient de la condamner au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 6.912,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [D] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens.
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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