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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 juil. 2025, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
NICE, le 25 Juillet 2025
MINUTE N°25/667
DU : 25 juillet 2025
N° RG 25/00997 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QT6M
ANCIEN N° MINUTE 25/472
DÉCISION RECTIFICATIVE D’ERRERUR MATÉRIELLE
RENDU LE 25 JUILLET 2025
ENTRE :
ZING DE TOIT S.A.S.U., représentée par son président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.C.I. SOMALUNA, représentée par son président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame VALAT, Présidente, statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Eliancia KALO
Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nice, saisi par la SASU Zing de Toit a :
condamné la SCI Somaluna à payer à la SASU Zing de Toit la somme de 16.351,20 euros au titre du solde des travaux réalisés, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022,dit que la SASU Zing de Toit doit restituer à la SCI Somaluna la lucarne œil de bœuf évacuée lors des travaux dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,dit qu’à défaut de restitution de la lucarne œil de bœuf, la SASU Zing de Toit payera à la SCI Somaluna la somme de 2.282,40 euros au titre de la confection d’une nouvelle lucarne,condamné la SASU Zing de Toit à payer à la SCI Somaluna la somme de 5.388 euros au titre des travaux de reprise de la lucarne installée,condamné la SASU Zing de Toit à payer à la SCI Somaluna la somme de 650 euros au titre des travaux de réparation effectués sur la climatisation ;condamné la SCI Somaluna à payer à la SASU Zing de Toit la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la SCI Somaluna aux dépens de l’instance,débouté les parties de leurs autres demandes,rappelé la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par requête datée du 15 mai 2025 et reçue le 22 mai 2025, la SASU Zing de Toit sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant la condamnation à payer la somme de 5.388 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la somme de 5.388 euros a déjà été déduite dans les motifs de la décision du montant des travaux à régler par la SCI Somaluna à la SASU Zing de Toit et il est manifeste que le dispositif du jugement rendu le 15 mai 2025 est entaché d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier conformément au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nice (n° RG 23/01700 et minute n°25/472) en ce qu’il convient de supprimer le chef de dispositif suivant :
« Condamne la SASU Zing de Toit à payer à la SCI Somaluna la somme de 5.388 euros au titre des travaux de reprise de la lucarne installée »
DIT que le présent jugement sera notifié et porté en marge de la minute n°25/472 et des expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 15 mai 2025 ;
LAISSE les dépens liés à la requête en rectification à la charge du Trésor Public ;
La présente décision rectificative a été signée par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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