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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mars 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QENX
Du 21 Mars 2025
MINUTE N°25/00100
Affaire : Syndic. de copro. [K] [Adresse 10]
c/ [N]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CECCANTINI
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9] sis à [Localité 2]
Pris par son syndic le CABINET DE GESTION DRAGO
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [D] [V] [S] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 23 Janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 Mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [N] est propriétaire des lots n° 38 et 139 au sein de la copropriété de l’immeuble le Lyautey sis [Adresse 5].
Un procès-verbal de carence a été rendu le 25 novembre 2024 par Monsieur [G] [M], conciliateur de justice, fait état d’une impossibilité de procéder à une tentative de conciliation dans la mesure où Madame [D] [N] ne s’est pas présentée.
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, fait assigner Madame [D] [N] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 2118,58 euros au titre des charges et provisions telle que ressortant du relevé de compte arrêté au 25 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date du courrier comminatoire adressé par le Conseil du syndicat requérant et demeuré infructueux,
— 688 euros au titre des sommes non échues telles qu’issues des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 23 janvier 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [D] [N] régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle, de sorte que la décision insusceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 » ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Madame [D] [N] est propriétaire des lots n° 38 et 139 dépendant de l’immeuble le Lyautey. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 30 janvier 2023, du 18 décembre 2023 et du 29 janvier 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 13 septembre 2024.
Madame [D] [N] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Madame [D] [N] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 1529,42 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 2 octobre 2024, selon le décompte du 25 novembre 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1892,85 euros à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.
Madame [D] [N] sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 688 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [D] [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Madame [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la somme de 1529,42 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 2 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1892,85 euros à compter du 13 septembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la somme de 688 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 et celle du 1er avril 2025 au 30 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [K] [Adresse 10] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [N] aux entiers dépens.
[K] GREFFIER [K] JUGE DELEGUE
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